Une ordonnance et un décret pour installer les conseils municipaux élus au premier tour

Modifié le 16 mai 2023

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L'Actualité de la FPT

Annoncé par le Premier ministre à l’occasion d’une question d’un député le 12 mai 2020 (1), une ordonnance du 13 mai 2020 et un décret du 14 mai 2020 (2) permettent d’installer les conseils municipaux élus au premier tour entre les 23 et 28 mai 2020.

Ainsi, 30 139 conseils municipaux (mais également 154 conseils communautaires), déjà élus, seront installés durant l’état d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus (3). S’agissant de l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires, le Premier ministre indique qu’il s’en remet à l’avis du Conseil scientifique pour pouvoir, le cas échéant, organiser ces scrutins avant le 30 juin prochain, comme la loi du 23 mars 2020 le prévoit (4).

Deux ordonnances, l’une le 1er avril et l’autre le 8 avril 2020 (5), avaient été adoptées pour permettre aux collectivités locales et à leurs EPCI, notamment, de fonctionner. Le principe étant que les exécutifs locaux (notamment les maires) en fonction avant le 15 mars 2020 poursuivent leurs mandats jusqu’à l’installation des assemblées délibérantes élues à cette date.

1. Le calendrier retenu par le Gouvernement

En premier lieu, l’ordonnance du 13 mai 2020, précitée, permet d’adopter des règles de quorum et de présence du public les rendant conformes aux préconisations du Conseil scientifique. Le décret du 14 mai 2020, précité, fixe l’entrée en fonctions des conseillers municipaux et communautaires au lundi 18 mai 2020.

La première réunion du conseil municipal, qui doit permettre l’élection du maire et de ses adjoints, mais également l’attribution des délégations et la désignation des représentants dans les commissions d’appel d’offres, essentielle pour permettre à l’activité de reprendre dans de bonnes conditions, pourra se tenir entre le samedi 23 et le jeudi 28 mai 2020.

Les 154 conseils communautaires des EPCI qui sont entièrement constitués dès le premier tour se réuniront au plus tard le 8 juin 2020, soit trois semaines après leur entrée en fonctions et ils pourront élire leur exécutif dans le cadre de ce calendrier.

2. Les conditions d’installation des conseils municipaux élus le 15 mars 2020

Plusieurs dispositions de l’ordonnance précitée fixent les conditions d’installation de ces conseils. Celles-ci s’appliquent par ailleurs, durant toute la période d’urgence sanitaire.

Règles du quorum

En premier lieu, pour toute élection du maire ou des adjoints au maire, le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement effectuée, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal sera à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un conseiller municipal peut être porteur de deux pouvoirs (article 1er).

Conditions de lieu du conseil

L’ordonnance prévoit, en outre, la possibilité, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, de réunir le conseil municipal en tout lieu, y compris dans un lieu situé hors du territoire de la commune. Cette disposition facilitera les réunions des conseils municipaux (indispensables notamment pour l'élection du maire) qui pourront être organisées dans des endroits permettant un meilleur respect des gestes barrières (article 9).

Règles de publicité

Par ailleurs le maire (le maire sortant s’agissant de la première séance), en amont de la réunion du conseil municipal, pourra décider que celle-ci aura lieu sans présence de public ou avec un effectif limité et adapté à la salle et au respect des mesures barrières. Le caractère public de la réunion pourra être assurée par sa retransmission en direct (article 10). Cette disposition est également applicable au président d'une collectivité locale ou d'un EPCI à fiscalité propre.

  1. Séance des questions au Gouvernement du mardi 12 mai 2020 ;
  2. Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 (publiée au JO du 14 mai 2020) et décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 (publié au JO du 15 mai 2020) ;
  3. Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
  4. Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
  5. Ordonnances n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ; et n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire.

2e article :

Une ordonnance pour préciser les règles de gouvernance des collectivités et établissements durant l’état d’urgence sanitaire

L’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 (publiée au JO du 14 mai 2020) ne vise pas seulement à fixer le calendrier d’installation des communes et établissements pourvus d’un conseil élu à l’issue du scrutin du 15 mars 2020. D’autres dispositions de cette ordonnance fixent des règles de gouvernances.

Dispositions spécifiques aux EPCI à fiscalité propre

L’article 2 de l’ordonnance complète le 4 du VII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 (1) en prévoyant que, dans les EPCI à fiscalité propre au sein desquels au moins un conseil municipal n'a pas été élu au complet lors du premier tour, les membres du bureau, autres que le président et les vice-présidents, en exercice à la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour sont maintenus dans leurs fonctions. Ce maintien en fonction porte sur la période comprise entre la date fixée pour l'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour et l'installation du nouveau conseil communautaire à l'issue du renouvellement général.

L’article 3 de l’ordonnance, précise que s’agissant du fonctionnement de l’assemblée de la métropole du Grand Paris, jusqu’à la première réunion de l'organe délibérant suivant le second tour des élections municipales et communautaires, les conseillers de territoire (des établissements publics territoriaux-EPT) désignés en application du 2e alinéa de l'article L. 5219-9-1 du CGCT sont assimilés à des conseillers communautaires.

L'article 4 modifie le VIII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 précitée, consacré aux EPCI à fiscalité propre résultant d'une fusion la semaine précédant le premier tour. Les mesures transitoires prévues par le VIII prennent fin lors de l'installation du nouveau conseil communautaire à l'issue de l'achèvement du renouvellement général des conseils municipaux.

Les autres dispositions

L'article 5 étend aux communes d'Alsace-Moselle la facilitation de la réunion de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres prévue par les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 1er avril 2020 (2).

Il étend également à tous les EPCI la dispense de l'obligation de réunion trimestrielle de leur organe délibérant.

L'article 6 étend les allègements des modalités de consultations préalables à la prise de décisions des collectivités territoriales prévus par de l’article 4 de l’ordonnance du 1er avril 2020 (2) aux commissions des communes d'Alsace-Moselle et au Conseil économique social environnemental et culturel de Corse.

L'article 7 modifie les délais d'application de certains articles de l’ordonnance du 1er avril 2020 (2). Les articles 1er (attribution de plein droit aux exécutifs locaux des attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération), 3 (facilitation de la réunion de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres), 7 (assouplissement transitoire des modalités de transmission des actes au contrôle de légalité) et 8 (réduction du délai de convocation en urgence des conseils d’administration des Sdis) de cette ordonnance sont rendues applicables jusqu'au 10 juillet 2020. Les maires nouvellement élus après l'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour bénéficieront, quant à eux, du régime de droit commun des délégations.
L'article 8 modifie les articles 2 et 4 de l'ordonnance du 8 avril 2020 (3) :

  • d'une part, en cas de vacance du siège de président d'un conseil départemental, d'un conseil régional, de la collectivité de Corse ou d'un groupement de collectivités territoriales, l'élu exerçant provisoirement les fonctions de président devra convoquer l'organe délibérant afin de procéder aux élections nécessaires dans le délai d'un mois suivant l'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour ;
  • d'autre part, les élections départementales partielles pour pourvoir les sièges devenus vacants pendant l'état d'urgence sanitaire pourront être organisées dans un délai de quatre mois suivant la date de la vacance, ou, si ce délai s'achève avant la date du scrutin qui achèvera le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, dans le mois qui suivra ce scrutin.

Enfin l'article 11 prévoit les dispositions d'applicabilité aux outre-mer.

  1. Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
  2. Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ;
  3. Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire.
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