L'élaboration des procédures de mise en œuvre de la sécurité

Modifié par Julien Lenoir le 27 novembre 2018

Par Jean-Marc Papini
Dernière mise à jour : novembre 2018

La mise en œuvre de procédure de sécurité à suivre dans le milieu du travail est établie en fonction des risques présents. Elle fournit au personnel des moyens de prévenir les accidents. Ces règles, pour établir un code de procédure sécuritaire, doivent être respectées par tout le personnel et responsabiliser la direction et les agents à l’égard de la prévention et des accidents de travail.

1. Elaboration de la procédure de sécurité

1.1. Les éléments pouvant faire l’objet d’une procédure de sécurité

Organisation

  • Directives générales
  • Premiers soins
  • Procédure de déclaration d’accident
  • Modalités d’application des règles de sécurité
  • Obligations générales de l’employeur et du travailleur
  • Mesures d’urgence

Equipement/matériel

  • Outils manuels et électriques
  • Dispositifs de sécurité
  • Appareils de manutention (chariot élévateur, pont roulant, palan, etc.)
  • Air comprimé
  • Verrouillage (cadenassage)

Lieu/environnement

  • Ordre de propreté
  • Espace clos
  • Echelles et escaliers

Tâches

  • Soudage /Oxycoupage
  • Matières dangereuses
  • Entreposage
  • Manutention manuelle
  • Travail en hauteur
  • Meulage

Individu

  • Equipements de protection individuelle
  • Comportement

1.2. Les étapes à suivre pour élaborer les procédures de sécurité

  • Former une équipe paritaire composée d’individus ayant une bonne connaissance de leur environnement de travail, des procédés et des risques qui s’y rattachent.
  • Identifier les risques et les situations d’urgence qui nécessitent une règle de sécurité.
  • Elaborer les règles de sécurité qui sont justifiées par des risques réels d’accidents.
  • Discuter des règles de sécurité avec les superviseurs et les modifier au besoin.
  • Faire approuver les règles par la direction et s’assurer de sa collaboration dans la stratégie d’implantation.

1.3. Les étapes à suivre pour implanter les procédures de sécurité

  • L’autorité précise à l’ensemble des employés sa politique en santé et en sécurité du travail afin de leur démontrer l’importance qu’elle accorde à ce dossier.
  • L’autorité présente les responsabilités des différents intervenants au niveau de la prévention des accidents du travail.
  • L’autorité présente à l’ensemble des agents les règles de sécurité et elle s’assure que chaque règle est bien comprise.
  • Chaque agent reçoit une copie des règles de sécurité, en comprend le sens et les applique.
  • Une révision périodique est prévue afin de venir renforcer la connaissance et les respects des règles de sécurité.
  • L’autorité s’assure que tous les nouveaux agents reçoivent copie des règles de l’entreprise et les respectent.

1.4. Le format des règles de procédure

  • Elles sont écrites dans un langage simple, précis et direct. Pas de mots inutiles.
  • Elles sont présentées dans un document facile à consulter et à conserver.
  • Elles peuvent être accompagnées d’illustrations, car une image vaut mille mots.
  • Le document est signé par la direction.

1.5. Qui doit s’assurer de la mise en application des règles de procédure ?

Le superviseur de premier niveau a la responsabilité de bien expliquer les règles de sécurité aux agents de son département et de les faire respecter.

1.6. Conditions de réussite

  • Favoriser l’élimination des risques à la source par des mesures correctives avant d’implanter une règle de sécurité.
  • Faire participer les personnes concernées lors de l’élaboration ou de la révision des règles de sécurité.
  • S’assurer que chaque règle correspond à un risque présent dans la collectivité.
  • Introduire graduellement les règles de sécurité. Une campagne d’information et de sensibilisation devrait précéder leur mise en application.
  • Ne retenir que les règles de sécurité pour lesquelles on assurera une application rigoureuse.
  • Eviter les règles qui ne s’appliquent qu’à un poste donné. Les incorporer plutôt à la procédure de travail.
  • S’assurer que les règles s’appliquent de la même façon pour tout le personnel.
  • Une acceptation des règles de sécurité par le syndicat serait un atout majeur.

2. Rappel des règles relatives à la sécurité

2.1. Champs d’application

Les dispositions s’appliquent à l’ensemble des administrations de l’Etat ainsi qu’aux établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.

2.2. La responsabilité des chefs de service

Les chefs de service, au sens de la jurisprudence administrative, c’est-à-dire les autorités administratives ayant compétence pour prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité, ont la charge de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de leurs agents.
Cette obligation s’exerce cependant dans le cadre des délégations qui leur sont consenties et dans la limite de leurs attributions.

2.3. Application des règles de prévention et de traçabilité des expositions professionnelles

Les règles de prévention des risques professionnelles

  • Les dispositions générales : les obligations des employeurs et des travailleurs et les principes généraux de prévention ;
  • Les dispositions applicables aux lieux de travail : aération des locaux, éclairage, insonorisation et ambiance thermique, voies de circulations, installations électriques, risques d’incendie ;
  • Les équipements de travail et moyens de protection ;
  • La prévention de certaines expositions particulières (agents chimiques dangereux, agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, etc.).
  • La prévention des risques liés à certaines activités particulières (notamment risques liés à l’intervention d’entreprises extérieures).

Les principes généraux de prévention :

  1. Eviter les risques ;
  2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
  3. Combattre les risques à la source ;
  4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
  5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
  6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
  7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L.1152-1 ;
  8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
  9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

L’exigence de traçabilité des risques professionnels
Un certain nombre de documents assure la traçabilité collective. L’objectif de la mise en place de tels documents est le renforcement de la traçabilité individuelle de l’exposition aux risques professionnels.
En effet, plusieurs documents de nature individuelle et collective existent déjà en cette matière :

  • Les fiches d’expositions à différents risques ;
  • La fiche de risques professionnels à laquelle l’assistant de prévention participe ;
  • Le document unique d’évaluation des risques ;
  • Le plan de prévention des risques qui définit les mesures de prévention.

Pour chaque agent exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, la définition des facteurs de risques professionnels est liée :

  • A des contraintes physiques marquées ;
  • A un environnement physique agressif ;
  • A certains rythmes de travail.

2.4. L’employeur consigne dans un document

  • Les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé ;
  • La période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période.

Ce document individuel est établi en cohérence avec l’évaluation des risques prévue :

  • Il est communiqué au médecin de prévention ;
  • Il complète le dossier médical en santé au travail de chaque agent ;
  • Il précise de manière apparente et claire le droit pour tout agent de demander la rectification des informations contenues dans ce document.

Le modèle de ce document est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT).
Une copie de ce document est remise à l’agent :

  • à son départ,
  • en cas d’arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle.

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel l’agent sollicite un emploi. En cas de décès de l'agent, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.

3. Le droit d’alerte et droit de retrait

Ces droits sont présents dans le Code du Travail, eux-mêmes issus de la directive cadre, concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
La mise en œuvre de cette procédure particulière fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre du bilan mentionné ci-dessous.
Selon les dispositions du décret, le fonctionnaire ou l’agent se voit reconnaître un droit de retrait de son poste de travail face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, sans encourir de sanction ni de retenue de traitement ou de salaire.

3.1. La procédure d’alerte

Le fonctionnaire ou l’agent signale immédiatement à l’autorité administrative ou à son représentant toute situation de travail pour laquelle il possède un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité dans les systèmes de protection. Le signalement peut être effectué verbalement par l’agent.
A cet égard, il apparaît tout à fait opportun que le CHSCT compétent soit informé de la situation en cause.
De même, un membre du CHSCT qui constate un danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un fonctionnaire ou d’un agent qui a fait l’usage du droit de retrait, en avise immédiatement l’autorité administrative ou son représentant.
Dans les deux hypothèses, le signalement doit être par la suite inscrit de façon formalisée dans le registre spécial et tenu sous la responsabilité du chef de service.

3.2. Conditions d’exercice du droit de retrait

La notion de danger grave et imminent doit être entendue, par référence à la jurisprudence sociale, comme étant une menace directe pour la vie ou la santé du fonctionnaire ou de l’agent, c’est-à-dire une situation de fait pouvant provoquer un dommage à l’intégrité physique ou à la santé de la personne.
Le danger en cause doit donc être grave, un danger grave est « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entrainer une incapacité permanente ou temporaire prolongée ». La gravité a donc des conséquences définitives ou en tout cas longues à effacer et importantes au-delà d’un simple inconfort.
La notion de danger grave conduit à écarter le « simple danger » inhérent à l’exercice d’activités dangereuses par nature. Un agent ne peut pas se retirer seul au seul motif que son travail est dangereux Le danger grave doit donc être distingué du risque habituel du poste de travail ou des conditions normales d’exercices, même si l’activité peut être pénible ou dangereuse.
Le caractère imminent du danger se caractérise par le fait que le danger est susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. L’imminence du danger suppose qu’il ne soit pas réalisé mais qu’il soit susceptible de se concrétiser dans un bref délai.
Il convient de souligner que cette notion n’exclut pas celle de « risque à effet différé ». L’application se fait donc au cas par cas.
Il y a donc danger grave et imminent, lorsque la personne est en présence d’une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à son intégrité physique ou à sa santé, dans un délai très rapproché.
L’exercice du droit de retrait impose préalablement ou de façon concomitante la mise en œuvre de la procédure
Enfin, d’une façon générale, le droit de retrait de l’agent doit s’exercer de telle manière qu’il ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
Il convient d’entendre toute personne susceptible, du fait du retrait de l’agent, d’être placée elle-même dans une situation de danger, celle-ci peut être identique mais concerner un tiers, tel un collègue de travail. La situation pourrait en revanche présenter un contenu différent dans la mesure où elle concernerait un usager.

3.3. Modalités d’exercice du droit de retrait

Le droit de retrait constitue pour l’agent un droit et non une obligation.
A la suite du signalement d’un danger grave et imminent soit par l’agent directement concerné, soit par un membre du CHSCT, l’autorité administrative ou son représentant doit procéder sur le champ à une enquête.
Si le signalement émane d’un membre du CHSCT, celui-ci doit obligatoirement être associé à l’enquête. La présence d‘un membre du CHSCT doit cependant être préconisée lors du déroulement de l’enquête, quel que soit le mode de signalement du danger grave et imminent en cause.
En toute hypothèse, l’autorité administrative doit prendre les dispositions propres à remédier à la situation du danger grave et imminent, le CHSCT compétent en étant informé.

3.4. Récapitulatif synthétique de la procédure

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la manière de la faire cesser, l’autorité administrative a l’obligation de réunir d’urgence le CHSCT compétent, au plus tard dans les 24 heures. L’inspecteur du travail territorialement compétent et désigné est informé de cette réunion et peut assister à titre consultatif à la réunion de ce CHSCT.
En dernier ressort, l’autorité administrative arrête les mesures à prendre, et met, si nécessaire, en demeure par écrit l’agent de reprendre le travail sous peine de mise en demeure des procédures statutaires, dès lors que la situation de danger grave et imminent ne persiste plus ou que le retrait a été considéré comme étant injustifié.
A défaut d’accord sur ces mesures entre le chef de service et le CHSCT compétent, l’inspecteur du travail est cette fois obligatoirement saisi et met en œuvre la procédure prévue à cet effet.

3.5. Sanction en cas de non prise en compte de l’alerte ou du retrait

En ce qui concerne les agents non fonctionnaires, il est prévu à leur profit le bénéfice du régime de la faute inexcusable de l’employeur, dès lors qu’ils auraient été victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un membre du CHSCT avaient signalé au chef de service, ou à son représentant, le risque qui s’est matérialisé.
Il existe des limites à l’exercice du droit de retrait. L’exercice de certaines activités de service public peut être incompatible par nature avec l’usage du droit de retrait. Il en va ainsi des activités liées directement à la sécurité des personnes et des biens, exécutées dans le cadre notamment du service public des douanes, de la police, de l’administration pénitentiaire et de la sécurité civile.
La détermination des activités exclues de l’exercice du droit de retrait pour les agents amenés à les remplir doit intervenir sur la base d’arrêtés interministériels du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine d’activité concerné.

3.6. Registres à mettre en place

Le registre santé et sécurité au travail
En application de cette disposition, un registre de santé et sécurité, facilement accessible au personnel durant leurs horaires de travail et dont la localisation doit être portée à la connaissance des agents par tous les moyens (notamment par voie d’affichage), doit être ouvert dans chaque service entrant dans le champ d’application du décret, quels que soient ses effectifs.
Il est tenu par les assistants ou conseillers de prévention. Chaque agent a la possibilité d’inscrire sur ce registre toutes les observations et toutes les suggestions qu’il juge opportun de formuler dans le domaine de la prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail.
Dans les services qui accueillent du public, un registre de santé et de sécurité, doit également être mis à disposition des usagers.
Ces derniers doivent être clairement informés de l’existence d’un tel registre. Le registre destiné au public peut être différent de celui destiné au recueil des observations des agents.
Le chef de service doit apposer son visa en regard de chaque inscription. S’il le souhaite, il peut accompagner de visa d’observations.
S’il estime que les remarques figurant sur le registre d’hygiène et de sécurité sont pertinentes, le chef de service prend les mesures nécessaires, quand le problème relève de sa compétence, ou saisit son supérieur hiérarchique dans le cas contraire.
Le registre d’hygiène et de sécurité doit pouvoir être consulté à tout moment par l’inspecteur santé et sécurité au travail.

Le registre de signalement d’un danger grave et imminent

A la suite du signalement d’un danger grave et imminent, soit par l’agent directement concerné, soit par un membre du CHSCT, il convient que ce signalement soit recueilli de façon formalisée par le biais du registre spécial tenu sous la responsabilité du chef de service.
Le registre spécial est tenu à la disposition du CHSCT et des agents de contrôle susceptibles d’intervenir.

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