Par Gilbert Lemardeley
Dernière mise à jour : septembre 2019

La fonction publique territoriale constitue un des 3 versant de la fonction publique ; les deux autres étant : la fonction publique d'Etat et la fonction publique hospitalière. Elle s'inscrit dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 , portant droits et obligations des fonctionnaires, qui sert de socle commun. La gestion des agents est assurée par des organes soit externes à la collectivité (Conseil commun de la fonction publique (CCFP), Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), Centre national de la fonction publique territoriale - CNFPT, centres départementaux ou interdépartementaux de gestion - CDG-CIG) soit intégrés à celle-ci (commissions administratives paritaires -CAP ; comité techniques- CT ; comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail -CHSCT). La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, constitue la loi de base de l'organisation et de la gestion de la carrière des agents de la fonction publique territoriale. Ces deux lois ont été modifiées en profondeur par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite "de transformation de la fonction publique".

La fonction publique territoriale est une création récente architecturée par les lois de décentralisation. Elle trouve son origine dans la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions. Elle se différencie ainsi du statut des fonctionnaires d'Etat pour s'articuler avec les principes constitutionnels consacrant la libre administration des collectivités territoriales (communes, départements, régions).

Antérieurement les agents des collectivités territoriales étaient soumis à des dispositions très diverses, non constitutives d'une véritable fonction publique locale. Par exemple, les agents communaux étaient régis par le titre IV du code des communes, les agents départementaux par délibération de chaque conseil général, ...

L'existence d'un statut général unique est affirmée par l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 qui s'applique à tous les fonctionnaires.

Désormais, ce statut général se compose donc  :

  • d'un titre I relatif aux droits et obligations des fonctionnaires  (loi du 13 juillet 1983, précitée) qui s'applique aux 3 versants de la fonction publique ;
  • d'un titre II qui concerne les fonctionnaires de l'Etat (loi du 11 janvier 1984) exerçant dans les administrations centrales et déconcentrées de l'État ainsi que de ses établissements publics ;
  • d'un titre III relatif aux fonctionnaires  territoriaux (loi du 26 janvier 1984) travaillant dans les régions, départements, communes et établissements publics locaux ;
  • d'un titre IV qui vise les fonctionnaires des établissements hospitaliers et sociaux (loi du 9 janvier 1986).

La fonction publique territoriale est donc organisée par les titres I et III.

1. Les institutions de la fonction publique territoriale

1.1. Institutions extérieures à la collectivité

1.1.1. Au niveau national

Le Conseil commun de la fonction publique (CCFP)

Le CCFP est composé de 3 collèges représentant :

  • les organisations syndicales de fonctionnaires (30 membres) ;
  • les employeurs de l'Etat (6 membres) ;
  • les employeurs territoriaux (6 membres) ;
  • les employeurs hospitaliers (6 membres).

Il est présidé par le Ministre chargé de la Fonction publique.

Le CCFP connaît de toute question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques dont il est saisi. Il est saisi des projets de loi ou d'ordonnance et, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de projets de décret, communs aux trois fonctions publiques, à l'exception des textes spécifiques à chaque fonction publique.

il peut examiner également toute question commune à au moins deux des trois fonctions publiques relative aux valeurs de la fonction publique, aux évolutions de l'emploi public et des métiers de la fonction publique, au dialogue social, à la mobilité et aux parcours professionnels, à la formation professionnelle tout au long de la vie, à l'égalité entre les hommes et les femmes, à l'insertion professionnelle des personnes handicapées, à la lutte contre les discriminations, à l'évolution des conditions de travail, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail et à la protection sociale complémentaire. En outre, la loi du 6 août 2019, précitée, prévoit que lorsqu'un projet de texte comporte des dispositions propres à l’une des fonctions publiques, le CCFP pourra également être consulté sur ces dispositions, après accord du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH) selon la fonction publique concernée, dès lors qu’elles présenteront un lien avec les dispositions communes.

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Il s'agit d'un organisme paritaire composé de 40 membres représentants des collectivités d'une part et du personnel d'autre part désignés par les organisations syndicales. Il est placé auprès du Ministre chargé des Collectivités territoriales. Il est présidé par un élu local et donne son avis sur les projets de lois ou de décrets relatifs à la fonction publique territoriale et accomplit des missions d'études et de traitements statistiques.

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

Il s'agit d'un établissement public national, paritaire et déconcentré, au service des collectivités territoriales et de leurs agents. Il est chargé de la formation et de la professionnalisation de l’ensemble des personnels des collectivités territoriales (1,9 million d’agents),et de l’organisation des concours et examens de la fonction publique territoriale de catégorie A+ (administrateurs, ingénieurs en chef, conservateurs du patrimoine et des bibliothèques). Il propose également des services en matière d’emploi pour les cadres de direction des collectivités territoriales. Pour mettre en œuvre ces missions, les recettes de l’établissement sont principalement constituées par une cotisation obligatoire s’élevant à 0.9 % de la masse salariale de chaque collectivité territoriale ou établissement public employant au moins un agent à temps plein.

Il est doté d’instances politiques nationales et régionales, composées à parité de représentants des collectivités employeurs et de représentants de leurs personnels.

Le conseil d’administration, présidé par un élu local, est l’instance décisionnelle de l’établissement.

Le conseil national d’orientation est chargé d’assister le conseil d’administration en matière de formation.

Des conseils régionaux d’orientation sont placés auprès des 29 délégations régionales et interdépartementales de l’établissement et présidés par un délégué régional. Ils élaborent les programmes régionaux de formation en fonction des priorités nationales et des besoins locaux.

Le CNFPT dispose d'un siège central et de délégations régionales.

1.1.2. Au niveau local : les centres départementaux et interdépartementaux de gestion de la fonction publique territoriale

Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux qui regroupent les collectivités territoriales et les établissements publics locaux affiliés. Il y en a un dans chaque département (sauf en Île-de-France, où les départements hors Seine-et-Marne, qui a son centre de gestion, et Paris, qui ne relève d’aucun, sont répartis en deux centres interdépartementaux de gestion). Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion, les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet. L'affiliation est facultative pour les autres collectivités et établissements.

Ils assurent, notamment, l'organisation des concours et examens de catégories A,B et C. Ils gèrent via, les commissions administratives paritaires (CAP) les carrières des fonctionnaires des collectivités et établissements affiliés. 

1.2. Institutions internes à la collectivité

1.2.1. Les commissions administratives paritaires (CAP) et les commissions consultatives paritaires (CCP)

Composée pour moitié par des représentants de l'institution et pour moitié des représentants du personnel, les CAP sont obligatoirement consultées sur les questions d'ordre individuel résultant de l'application du statut (promotions, avancements, refus de temps partiel, …) Il existe une CAP par catégorie A – B et C.  Émanation de chaque CAP, le conseil de discipline est une formation  spécialement réunie pour connaître des sanctions disciplinaires (à l’exception des plus légères comme le blâme ou l’avertissement) et du licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire. Il est composé des mêmes membres, à l’exception de la présidence, assurée par un magistrat administratif désigné par le président du tribunal administratif. La loi du 6 août 2019, précitée, prévoit que les CAP ne seront plus compétentes en matière d’avancement et de promotion interne. Leurs attributions seront recentrées sur certaines décisions défavorables aux fonctionnaires, telles que les sanctions disciplinaires ou les licenciements pour insuffisance professionnelle. La réduction des compétences des CAP s'appliquera en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.

Les commissions consultatives paritaires installées consécutivement aux élections professionnelles de décembre 2018, concernent les agents contractuels. Il en existe une par catégorie, au sein de chaque collectivité ou établissement, ou, à défaut, au sein de chaque centre de gestion.Elles sont compétentes dans les domaines de la gestion individuelle des agents contractuels, notamment en matière de contestation d’entretien professionnel, de procédure disciplinaire, de licenciement et de non-renouvellement de contrat.La loi du 6 août 2019, précitée, prévoit qu'à l'occasion des élections professionnelles de décembre 2022, sera installée une seule CCP compétente pour toutes les catégories de contractuels (A,B et C)

1.2.2. Le comité technique

Il est obligatoirement constitué dans chaque collectivité employant au moins 50 agents. Il rend des avis sur les questions relatives à l'organisation des services, à leur fonctionnement (notamment sur les suppressions d’emploi, l’aménagement du temps de travail), aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels et aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences. Il connaît des projets en matière de politique indemnitaire de formation, d'insertion et de promotion de l'égalité professionnelle.

1.2.3. Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Obligatoirement créé dans les collectivités employant au moins 50 agents exposés à des risques spécifiques, il émet des avis sur les règlements et consignes en matière d'hygiène de sécurité et des conditions de travail.

1.2.4 Le comité social territorial (CST)

La loi du 6 août 2019, précitée, prévoit qu'à l'occasion des élections professionnelles de décembre 2022, une instance unique pour débattre des sujets d’intérêt collectif – le comité social territorial (CST) – sera instituée en lieu et place des comités techniques (CT) et des comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) actuels. La loi même permet, dans certaines circonstances, d’instituer au sein du CST une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail(FSSCT). La formation spécialisée sera obligatoire à partir d’un seuil de 200 agents employés par la collectivité ou l’établissement. En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.

En outre, les CST devront notamment connaître des questions relatives « À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus » ; ainsi qu'à celles relatives « au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ».

A compter de la publication des dispositions réglementaires prises en application de la loi du 6 août 2019 et jusqu’au prochain renouvellement général de ces instances en décembre 2022 :    

1° Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l’ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;    

2° Les comités techniques et les CHSCT peuvent être réunis conjointement pour l’examen des questions communes. Dans ce cas, l’avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du CHSCT.

2. Filières et cadres d’emplois

Les fonctionnaires sont intégrés dans :

- des cadres d'emplois pourvus de statuts particuliers définissant les conditions d'accès, le niveau de rémunération, les conditions d'avancement, ... Ils sont constitués de grades d'entrée et d'avancement ;

- des filières qui regroupent les cadres d'emplois par famille d'emplois. On dénombre 8 filières : administrative, technique, culturelle, sportive,  sanitaire et sociale,  sapeurs-pompiers, police municipale et animation.

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