Par Gilbert Lemardeley
Dernière mise à jour : septembre 2019

Pour pouvoir être recruté, un fonctionnaire territorial est soumis à des conditions particulières (voir fiche précédente). Après une période de stage, il sera titularisé dans un grade qui lui donnera vocation à occuper plusieurs emplois. Sa carrière sera rythmée par des avancements d'échelons voire de grades qui le conduiront à la retraite.

La fonction publique française, qu’elle soit d’État, territoriale ou hospitalière, est une fonction publique de carrière, c’est-à-dire qu’elle se caractérise par le recrutement dans un corps ou un cadre d’emplois, dans lequel le fonctionnaire progresse et fait carrière en étant nommé à des grades successifs, lesquels sont distincts des emplois qu’il a vocation à occuper.

1. Le stage

Il s'agit d'un période probatoire au cours de laquelle est vérifiée l'aptitude à l'exercice des fonctions de l'agent. Le candidat recruté dans un grade d'un cadre d'emplois est nommé stagiaire par arrêté de l'autorité territoriale. La durée normale du stage est d'un an.

Si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage, l'autorité territoriale peut décider de prolonger le stage après avis de la CAP. Dans le cas contraire il est titularisé. S'il ne donne pas satisfaction le fonctionnaire stagiaire peut être licencié.

2. La titularisation

C'est la décision qui confère à un agent la qualité de fonctionnaire titulaire après nomination dans un emploi permanent. Elle est prononcée par arrêté. La titularisation s'accompagne d'un classement dans un échelon du grade correspondant généralement à l'ancienneté acquise depuis la nomination en qualité de stagiaire. La titularisation n'est jamais un droit.

3. Avancements d’échelon et de grade

L'avancement de grade correspond à un changement de grade à l'intérieur d'un cadre d'emplois. Il a lieu d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il se traduit par une augmentation de traitement. L'avancement de grade peut avoir lieu selon 3 modalités.

Avancement au choix  et inscription sur un tableau annuel d'avancement.
Avancement par examen professionnelAvec inscription par ordre de mérite sur un tableau d'avancement
Avancement après sélection par concours professionnel

Le nombre de titulaires du grade d'avancement au sein de la collectivité peut être limité par l'existence de quotas d'avancement, fixé par délibération de la collectivité ou de l'établissement public.

L’avancement d’échelon

Il n'existe plus, depuis 2017, d'avancement d'échelon au choix de l'autorité territoriale au temps minimum, maximum, voire intermédiaire (dans les limites fixées par chaque statut particulier). L'avancement d'échelon s'opère désormais au temps unique fixé par chaque statut particulier.

4. Promotion interne

Les fonctionnaires justifiant d'une certaine expérience professionnelle peuvent accéder au cadre d'emplois supérieur au titre de la promotion interne qui correspond à un changement de cadre d'emplois. Elle s'effectue par inscription sur une liste d'aptitude établie au choix de l'autorité territoriale ou après réussite à un examen professionnel. Les fonctionnaires concernés doivent généralement réunir des conditions d'ancienneté. Cette promotion est souvent limitée par l'existence de quotas. Il s'agit d'un changement de cadre d'emplois dérogatoire à la voie normale qu'est le concours.

5. La retraite

Les fonctionnaires territoriaux sont affiliés à un régime spécial de Sécurité sociale la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL). Ils peuvent prétendre à une pension après avoir été radiés des cadres soit d'office (invalidité, sanction disciplinaire, ;..) soit à leur demande quand ils atteignent la limite d'âge. Celle-ci est fixée à :

5.1. Fonctionnaires de catégorie sédentaire (cas général)

60 ans s'ils sont nés avant le 1er juillet 1951. S'ils sont nés à partir du 1er juillet 1951, l'âge minimum à partir duquel ils peuvent partir à la retraite dépend de leur année de naissance :

  • 60 ans et 4 mois s'ils sont nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951
  • 60 ans et 9 mois s'ils sont nés en 1952
  • 61 ans et 2 mois s'ils sont nés en 1953
  • 61 ans et 7 mois s'ils sont nés en 1954
  • 62 ans s'ils sont nés à partir de 1955

5.2. Fonctionnaires de catégorie active

La catégorie "active" correspond aux emplois comportant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles (par exemple : fossoyeurs, égoutiers, policiers municipaux). Ces emplois doivent avoir été occupés pendant une durée équivalente à au moins la moitié de la durée légale du travail.

Si l’agent appartient à cette catégorie, il peut partir en retraite à partir :

55 ans s'ils sont nés avant le 1er juillet 1956

S'ils sont nés à partir du 1er juillet 1956, l'âge minimum à partir duquel ils peuvent partir à la retraite dépend de leur année de naissance :

  • 55 ans et 4 mois s'ils sont nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1956
  • 55 ans et 9 mois s'ils sont nés en 1957
  • 56 ans et 2 mois s'ils sont nés en 1958
  • 56 ans et 7 mois s'ils sont nés en 1959
  • 57 ans s'ils sont nés à partir de 1960

Des dérogations à cette limite d'âge existent telles que le cas des agents atteints d'une infirmité ou les fonctionnaires parents d'un enfant invalide.

Le droit à pension est acquis si le fonctionnaire a effectué 15 années de service, faute de quoi il est rétabli au régime général de Sécurité sociale.

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