Par Gilbert Lemardeley
Dernière mise à jour : mars 2019

1. La démocratie locale

Un des buts poursuivi par la décentralisation est de rapprocher les organes de décision des citoyens pour favoriser le développement d'une réelle démocratie de proximité. Pour ce faire, ont été créés divers lieux d'expression populaire (conseils de quartiers, conseils locaux de jeunes …), instauré le référendum local et organisées des instances participatives thématiques (logement, santé, transport …).

Les lois de décentralisation de 1982 (acte I) et de 2004 (acte II) ont transféré des compétences de l'État vers les collectivités territoriales. Le rôle et le pouvoir de ces dernières se sont considérablement accrus. Paradoxalement rien ou presque n'avait été transféré de ces collectivités vers la population. C'est pourquoi plusieurs lois sont venues combler cette lacune. Les dispositions relatives au référendum local et au droit de pétition des citoyens étant traitées dans la fiche consacrée au contrôle citoyen.

1.1. Les dispositions législatives générales

C'est la loi pour l'Administration Territoriale de la République (A.T.R.) du 6 février 1992 qui a consacré la notion de démocratie locale. En effet, elle désigne le droit de la population à :

1.1.1. L'information et la participation des habitants

Elle impose la mise à disposition des documents budgétaires, la publication et la communication des délibérations et actes locaux. Elle crée et encadre les procédures de consultations directes (référendum local …).

1.1.2. L'expression participative

Elle reconnaît les droits des élus au sein des assemblées locales en renforçant leurs pouvoirs et elle institue les commissions consultatives des services publics locaux qui ont pour finalité de permettre l'expression des usagers des services publics.

La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité développe ces concepts en améliorant les conditions d'accès aux mandats locaux et leurs conditions d'exercice et en apportant une réponse aux problèmes du statut de l'élu local. Cette loi rend par ailleurs obligatoire :

1.2.1. Les conseils de quartiers

Dans les communes de plus de 80 000 habitants. Chaque quartier est pourvu d'un conseil dont la dénomination, la composition et le fonctionnement sont fixés par le conseil municipal.

Ces conseils peuvent être consultés par le Maire et lui faire des propositions sur toutes les questions concernant le quartier ou la ville. Ils peuvent être associés aux actions menées au titre de la politique de la ville.

1.1.3. Les conseils de la jeunesse

À l'origine ont été créés les conseils locaux de jeunes. Leurs membres sont élus à l'initiative des collectivités territoriales. Ces conseils vont réaliser des actions pour améliorer la vie des habitants du territoire correspondant.

Les conseils de la jeunesse ont été institués par la loi du 17 juillet 2001 et les conseils départementaux créés par arrêté du 3 mai 2002. Dans chaque département est institué un conseil placé auprès du Préfet et sous sa présidence. Ils sont composés de membres âgés de 16 à 26 ans nommés pour 2 ans par le Préfet sur proposition des conseils locaux et des associations locales.

1.1.4. Le conseil national de la jeunesse

Présidé par le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, il est composé d'environ 200 membres issus pour moitié des conseils départementaux de la jeunesse et pour l'autre moitié des structures associatives, politiques ou syndicales nationales. Il est saisi de questions intéressant la jeunesse.

Notons également l'existence d'un parlement des enfants qui, chaque année, soumet au Parlement des propositions de loi.

La démocratie locale s'exerce également par le biais du référendum décisionnel ou simplement consultatif.

Prévue en son principe par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, la faculté donnée aux collectivités territoriales de soumettre aux électeurs par voie de référendum un projet de délibération ou d'acte relevant de leurs compétences a été mis en œuvre par la loi organique du 1er août 2003 et par celle du 13 août 2004 complétée par un décret du 6 décembre 2005.

La décision de recours au référendum appartient concurremment à l'assemblée délibérante et à l'exécutif de la collectivité. Dans le cas d'un référendum consultatif l'autorité compétente au vu du résultat de la consultation arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet (article L 1112-20 du CGCT).

La délibération doit préciser l'objet du référendum; ses modalités d'organisation et fixer le jour de scrutin. Elle est transmise au représentant de l'État qui se prononce sur sa légalité. Les dépenses liées à son organisation constituant une dépense obligatoire.

S'agissant d'un référendum décisionnel, l'article L 01112-7 du CGCT met une double condition à l'adoption du projet : il est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

1.2. Les instances participatives thématiques

La participation des citoyens à la vie locale se rencontre également dans les domaines suivants

1.2.1. Les transports

Préconisés par la loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU) du 14 décembre 2000, des structures de concertation (comité de lignes, comité de bassin) ont vu le jour dans les régions.

1.2.2. La santé

Il s'agit de la création des comités de patients qui s'intéressent à la vie quotidienne dans l'hôpital et à son amélioration.

1.2.3. Le logement

Dans le parc privé, des propriétaires peuvent siéger au sein du conseil syndical qui assiste le syndic et contrôle sa gestion. Dans le parc public, les représentants des locataires siègent dans les conseils d'administration des organismes HLM.

1.2.4. Les services publics

La loi du 17 février 2002 a renforcé le rôle des commissions consultatives compétentes pour les services publics locaux. La concertation au sein de ces commissions porte sur la gestion des services publics : gestion de l'eau, assainissement, équipements sportifs. Ces commissions comprennent des représentants d'associations locales ainsi que des élus de la collectivité. Elles sont obligatoirement consultées sur les Délégations de Service Public (DSP).

2. Le contrôle citoyen

Élément central de la démocratie locale de proximité, le contrôle citoyen permet l'information et la consultation sur les décisions que les élus sont amenés à prendre aussi bien en matière budgétaire que d'actes réglementaires.

La loi du 6 février 1992 pour l'Administration Territoriale de la République (ATR) renforce la démocratie locale en ces termes « le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales est un principe essentiel de la démocratie locale ».

Diverses dispositions tendent d'une part à faciliter les relations entre citoyens et administration et d'autre part à renforcer leur participation à la vie locale.

2.1. L’information des citoyens et l’amélioration de leurs relations avec l’administration

2.1.1. Les séances du Conseil Municipal

Elles sont publiques sauf bien entendu quand il se réunit à huis clos. Le compte rendu des séances doit être affiché sous huitaine. Les débats peuvent être portés à la connaissance des habitants par tous moyens (publication dans la presse locale, lettres, journaux lumineux …).

2.1.2. Le budget

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les orientations générales du budget doivent faire l'objet d'un débat public dans les 2 mois précédant l'examen de celui-ci. Dans ces communes doivent être annexées de nombreuses pièces aux documents budgétaires (données synthétiques sur la situation financière de la commune, liste des concours attribués aux associations …). Bien entendu, toutes les communes doivent mettre le budget à la disposition des habitants dans les 15 jours suivant son vote.

2.1.3. Les actes à caractère réglementaire

Les communes d'au moins 3 500 habitants doivent publier le dispositif de leurs délibérations et arrêtés à caractère réglementaire dans un recueil des actes administratifs.

2.1.4. Les services publics délégués

Les communes de 3 500 habitants et plus doivent mettre à la disposition du public les documents fournis par l'exploitant dans les 15 jours suivant leur réception.

2.1.5. La consultation des documents administratifs communaux

Les citoyens ont la possibilité de consulter directement les documents administratifs communaux. Ce droit repose sur la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

2.2. La participation des citoyens à la vie locale

Si le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, la population peut être appelée, dans certains cas, à intervenir dans le processus de décision.

2.2.1. Consultations obligatoires

Il s'agit de celles organisées dans le cadre des enquêtes publiques dans divers domaines touchant à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire et à l'environnement. Le commissaire enquêteur est chargé d'instaurer le dialogue entre le responsable du projet et le public et bénéficie, à ce titre, de larges pouvoirs d'investigations pour recueillir l'avis de ce dernier.

2.2.2. La commission consultative relative aux services publics locaux

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une commission consultative compétente doit être créée pour un ou plusieurs services gérés dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Cette instance, présidée par le maire, doit comprendre, parmi ses membres, des représentants d'usagers du ou des services concernés.

2.2.3. Le référendum local

Il permet, en cas de réponse positive, aux électeurs de décider de la mise en œuvre ou non d’un projet qui relève de la compétence de la collectivité.

Le CGCT précise que :

  • l’exécutif local est seul compétent pour proposer à l’assemblée délibérante l’organisation du référendum
  • le représentant de l’Etat peut s’opposer à tout projet organisé sur un objet ne relevant pas de la compétence de la collectivité ou compromettant l’exercice d’une liberté publique ou individuelle.

Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages exprimés.

Si cette dernière condition est remplie, le référendum vaut décision que la collectivité territoriale organisatrice doit juridiquement suivre. Dans le cas contraire, le référendum n’a que la portée d’un avis consultatif.

Le référendum est ouvert à toutes les collectivités territoriales depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.

2.2.4. Les comités consultatifs

La loi autorise le Conseil Municipal à constituer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt local intéressant tout ou partie des territoires de la commune.

2.2.5. Le droit de pétition

Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et dans les autres collectivités territoriales,  un dixième des électeurs peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.

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