Le contrôle de légalité sur les actes des collectivités territoriales

Modifié par Karim Douedar le 04 mars 2019

Par Gilbert Lemardeley
Dernière mise à jour : mars 2019

L'existence d'un contrôle de légalité exercé par le représentant de l'État est le corollaire de l'exécution immédiate des actes des collectivités territoriales accordée par les lois de décentralisation. Bien entendu en cas de suspicion d'illégalité, le Tribunal Administratif sera saisi pour, le cas échéant, prononcer l'annulation de la décision déférée.

En substituant un contrôle a posteriori sur les actes des collectivités territoriales exécutoires désormais de plein droit au contrôle d'opportunité qui était inhérent à la notion de tutelle administrative, la loi du 2 mars 1982 a marqué une étape décisive dans l'avènement du mouvement décentralisateur.

Pour autant ces actes se doivent de respecter le principe de légalité et peuvent donc être soumis à un contrôle.

1. La transmission des principaux actes des collectivités territoriales au Préfet

En effet, le Préfet est chargé de ce contrôle en tant que représentant de l'État. Encore doit-il avoir connaissance des décisions prises par les collectivités territoriales. Le législateur de 1982 a créé un système de transmission des actes au Préfet. Les textes distinguent deux catégories.

1.1. Les actes soumis obligatoirement à transmission

Ils sont énumérés de façon limitative par la loi. Ce sont les actes les plus importants : délibérations des assemblées, actes réglementaires, conventions relatives aux marchés … La liste de ces décisions est régulièrement réduite. Ainsi l'article 40 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales exonère de l'obligation de transmission les décisions relatives à la police de la circulation et du stationnement, les décisions individuelles d'avancement, les sanctions des 3 premiers groupes … A noter que cette même loi autorise la télétransmission par voie électronique.

1.2. Les actes non soumis à transmission

Les actes non réglementaires qui sont les plus nombreux (actes de gestion courante, échanges de correspondance …) échappent à cette transmission.

Pour être exécutoires, les actes soumis à transmission doivent également être publiés ou notifiés, ceux qui ne sont pas astreints à une transmission obligatoire doivent simplement être publiés ou notifiés.

Le représentant de l'État n'apprécie pas l'opportunité de l'acte mais tous les éléments de la légalité. Si ceux-ci ne lui semblent pas respectés, il lui appartient de saisir la juridiction administrative.

2. L’intervention du juge administratif

Seul le juge administratif peut prononcer l'annulation d'un acte d'une collectivité territoriale, soit à la demande d'une personne intéressée soit sur le déféré du représentant de l'État. Ce recours est un recours pour excès de pouvoir enfermé dans des conditions de forme (acte écrit, délai de 2 mois …) et de fond au titre de la légalité externe (incompétence et vice de forme) ou interne (violation de la loi ou détournement de pouvoirs).

Il est des cas où le représentant de l'État peut estimer, qu'en raison des conséquences que l'exécution de l'acte peut entraîner, une suspension de la décision soit nécessaire et le demander au Tribunal Administratif. Celui-ci peut l'accorder dès lors que l'un des moyens soulevés apparaît de nature à devoir entraîner l'annulation.

Un cas particulier doit être distingué : si l'acte est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, la suspension de l'acte sera accordée dès qu'un moyen d'illégalité apparaît sérieux et dans un délai de 48 heures par le Président du Tribunal Administratif.

Bien entendu, les actes budgétaires sont soumis, dans les mêmes conditions, au contrôle de légalité et peuvent déboucher sur la saisine de la Chambre Régionale des Comptes.

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