Dernière mise à jour : juin 2015

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L’ordonnance du 23 septembre 2015 procède à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du livre 1er du Code de l’urbanisme. Consultez sur Légifrance la table de concordance permettant de faire le lien entre l’ancienne numérotation des articles (utilisée dans cette fiche) et la nouvelle numérotation en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est un document d'urbanisme qui détermine à une échelle large un projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements. En somme, le SCOT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine.

Il a remplacé l’ancien schéma directeur depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000.Depuis la loi portant engagement national pour l'environnement (dite Grenelle II) du 12 juillet 2010, les objectifs du SCOT ont été renforcés, dans une optique de préservation de l’environnement et de lutte contre la consommation d’espace.

Le SCOT connait des règles spécifiques. Plusieurs points doivent être abordés : le contenu du SCOT (I), sa procédure d’élaboration (II), ses effets (III) ainsi que les procédures d’évolution (IV).

1. Contenu du SCOT

Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l’urbanisme. Le Schéma de cohérence territoriale comprend trois documents spécifiques, chacun pouvant comprendre des documents graphiques : un rapport de présentation (1.1), un projet d’aménagement et de développement durables (1.2), ainsi qu’un document d’orientations et d’objectifs (1.3).

1.1. Le rapport de présentation

Le rapport de présentation a avant tout un rôle explicatif. Il explique en effet les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), ainsi que le document d’orientation et d’objectifs. Pour ce faire, il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés dans certains domaines.

Une attention particulière est ainsi portée en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.

De plus, le rapport de présentation identifie les espaces dans lesquels les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent analyser les capacités de densification et de mutation. Dans ce cadre, il prend en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural.

En outre, le rapport de présentation doit présenter une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du schéma. Il a alors pour mission de justifier les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d’orientation et d’objectifs (DOO).

Au surplus le rapport de présentation doit décrire précisément l’articulation du schéma avec de nombreux documents, avec lesquels il doit être compatible. Ces documents de niveau supérieur sont les suivants :

  • les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral
  • les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes
  • le schéma directeur de la région d'Ile-de-France
  • les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion
  • le plan d'aménagement et de développement durable de Corse
  • les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux
  • les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
  • les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux
  • les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation
  • les directives de protection et de mise en valeur des paysages

Le rapport de présentation doit enfin décrire l’articulation du schéma avec les documents suivants, qu’il prend en compte :

  • les schémas régionaux de cohérence écologique
  • les plans climat-énergie territoriaux
  • les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine
  • les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics
  • les schémas régionaux des carrières

Référence : L. 122-1-2 du Code de l’urbanisme

1.2. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)

Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) fixe des objectifs à atteindre dans de nombreux domaines.

Ces objectifs concernent les politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. En ce qui concerne spécifiquement les déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement.

Une hypothèse particulière doit être mentionnée : lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le PADD prend en compte la charte de développement du pays.

Référence : L. 122-1-3 du Code de l’urbanisme

1.3. Le document d’orientation et d’objectifs

Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) est l’élément central du dossier du SCOT, élaboré dans le respect des objectifs du PADD.

Deux éléments majeurs caractérisent le DOO : les orientations et objectifs généraux (1.3.1) et les orientations et objectifs sectorisés (1.3.2).

1.3.1. Les orientations et objectifs généraux

Certains objectifs et orientations sont obligatoires (1.3.1.1), d’autres relèvent du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente (1.3.1.2).

1.3.1.1. Les objectifs et orientations obligatoires

Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) a pour rôle de déterminer les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Pour ce faire, le DOO doit impérativement respecter les orientations définies par le PADD.

Le DOO définit en outre avec précision les conditions d’un développement urbain maitrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.

Le DOO définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement, et les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.

Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger, notamment en précisant les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

Il précise également les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent.

Enfin, il définit les grands projets d'équipements et de services.

Le DOO est donc fondamental dans la détermination des objectifs, car il assure la cohérence d’ensemble des orientations qui ont été arrêtées dans ces différents domaines.

Références : L. 122-1-4, 122-1-5 du Code de l’urbanisme

1.3.1.2. Les objectifs et orientations reposant sur un pouvoir discrétionnaire

Le DOO peut préciser, déterminer ou définir des éléments relevant des objectifs précédents.

Ainsi, il peut, préciser les objectifs de qualité paysagère, et en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu, définir par secteur des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables.

Il peut également imposer, avant toute ouverture à l’urbanisation, la réalisation d’une étude d’impact ou une étude de densification des zones déjà urbanisées.

De plus, il peut définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à l’obligation de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées, qui peuvent aller jusqu’à être des critères de qualité renforcés.

Dans les zones d’ouverture à urbanisation, le DOO peut définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d’espaces verts.

En outre, le DOO peut déterminer des règles de densité en fonction de l’existence de transports collectifs.

Références : L. 122-1-5 et L. 122-1-6 du Code de l’urbanisme

1.3.2. La définition d’objectifs précis par secteur

Le DOO prescrit des mesures spécifiques dans trois secteurs : la politique de l’habitat (1.3.2.1), la politique des transports et de déplacements (1.3.2.2), et l’équipement commercial et artisanal (1.3.2.3). Les zones de montagne et littorales connaissent aussi des particularités (1.3.2.4)

1.3.2.1. La politique de l’habitat

Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipements et de dessertes en transports collectifs.

En la matière, le DOO opère une répartition des nouveaux logements soit dans le cadre de l’intercommunalité soit de chaque commune puis de fixer la politique d’amélioration et de réhabilitation du parc de logement existant.

Référence : L.122-1-7 du Code de l’urbanisme

1.3.2.2. La politique des transports et de déplacements

Le document d'orientation et d'objectifs définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs.

Il peut également déterminer la politique d’implantation des aires de stationnement, en fonction de la desserte en transports publics réguliers, et en tenant compte de la destination des bâtiments.

Référence : L. 122-1-8 du Code de l’urbanisme

1.3.2.3. La politique de l’équipement commercial et artisanal

Le document d'orientation et d'objectifs précise les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal.

DOO situe le développement de ces activités au regard des enjeux, économiques et sociaux ou environnementaux et de l’impact sur l’aménagement du territoire. Ainsi, il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture.

De plus, le DOO intègre la consommation de l’espace et la problématique des entrées de ville.

Référence : L. 122-1-9 du Code de l’urbanisme

1.3.2.4. Les spécificités des zones de montagne et littoral

En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles, ainsi que les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles.

Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer.

Référence : L. 122-1-10 et L. 122-1-11 du Code de l’urbanisme

2. Procédure d’élaboration du SCOT

Avant de détailler la procédure d’élaboration du SCOT, il importe de savoir qui peut élaborer un SCOT (2.1). Ensuite, plusieurs étapes sont à distinguer : la détermination du périmètre du SCOT (2.2), la prescription de l’élaboration (2.3), l’association d’autres organismes et de l’Etat (2.4), le débat sur les orientations du PADD (2.5), l’arrêt du projet de SCOT (2.6), l’évaluation environnementale (2.7), l’enquête publique (2.8), l’approbation (2.9), l’entrée en vigueur du SCOT (2.10).

2.1. Les structures compétentes pour élaborer un SCOT

Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents.

Plus précisément, le SCOT peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent. Sont par exemple concernées les communautés urbaines et les communautés d’agglomération, ainsi que les métropoles et métropoles spécifiques.

Les syndicats mixtes constitués exclusivement des communes et EPCI compétents compris dans le périmètre du schéma peuvent également élaborer des SCOT.

Un syndicat mixte peut aussi élaborer un SCOT si les communes et les EPCI compétents compris dans le périmètre du SCOT ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de SCOT. Dans cette hypothèse, seuls les communes et les EPCI compris dans le périmètre dans le SCOT prennent part aux délibérations concernant le schéma.

L’Etat a également la possibilité de prendre l’initiative d’un SCOT : le préfet peut demander à un EPCI de délibérer sur un SCOT. Cette demande tient au constat de l'absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l'espace, ou que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d'atteindre les objectifs de réduction des effets négatifs notables sur l’environnement.

Références : L. 122-3, L. 122-4, L. 122-5-1 du Code de l’urbanisme

2.2. La détermination du périmètre du SCOT

Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements. Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces établissements n'est pas d'un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité de la partie ou des parties d'un seul tenant qui le concerne.

Ce périmètre permet notamment de prendre en compte de façon cohérente les besoins de protection des espaces naturels et agricoles et les besoins et usages des habitants en matière d'équipements, de logements, d'espaces verts, de services et d'emplois, ainsi que les déplacements urbains.

Le projet de périmètre émane des organes délibérants, qui s’expriment par des délibérations adoptées par les deux tiers des communes représentant 50% de la population, ou bien par la moitié des communes représentant les deux tiers de la population.

Le projet de périmètre est ensuite communiqué au préfet. Ce dernier recueille l'avis du ou des conseils départementaux concernés. Cet avis est réputé positif s'il n'a pas été formulé dans un délai de trois mois.

Enfin, le préfet publie par arrêté le périmètre du schéma de cohérence territoriale après avoir vérifié que le périmètre retenu répond aux besoins de protection des espaces naturels et agricoles es besoins et aux usages des habitants en matière d'équipements, de logements, d'espaces verts, de services et d'emplois. IL vérifie aussi que le périmètre permet la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement.

Référence : L. 122-3 du Code de l’urbanisme

2.3. La prescription de l’élaboration

L’EPCI prescrit l'élaboration du schéma et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation.

Référence : L. 122-6 du Code de l’urbanisme

2.4 L’association d’autres organismes et de l’Etat

A l'initiative du président de l'établissement public ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet du schéma de cohérence territoriale.

A ce titre, le préfet porte à la connaissance de l’EPCI le cadre législatif et réglementaire à respecter, ainsi que les projets des collectivités territoriales et de l’Etat en cours d’élaboration ou existants.

A leur demande, le président de l'établissement public ou son représentant consulte la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, les communes limitrophes du périmètre du schéma de cohérence territoriale ainsi que les associations agréées.

Le président de l'établissement public, ou son représentant, peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.

Références : L. 122-6-1 et L. 122-6-2 du Code de l’urbanisme

2.5. Le débat sur les orientations du PADD

Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma.

Si le SCOT comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime, le président de l’EPCI doit soumettre ces dispositions au préfet.

Référence : L. 122-7 et L. 122-7-1 du Code de l’urbanisme

2.6. L’arrêt du projet de SCOT

Le projet est arrêté par l’organe délibérant de l’EPCI.

Cette délibération est ensuite transmise pour avis aux personnes publiques associées à l’élaboration : L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices dans les périmètres de transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les chambres consulaires, ainsi que les syndicats mixtes de transports lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n'exerce pas les compétences en la matière, et enfin les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes.

D’autres organismes sont consultés pour avis :

  • les communes et groupements de communes membres de l'établissement public
  • à leur demande, les établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes
  • à une commission spécifique, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers
  • lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil, et à la commission compétente en matière de nature, de paysages et de sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues concernent le même cas
  • à sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes d’habitation à loyer modéré

Les personnes et les commissions consultées rendent leur avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma. A défaut de réponse dans ce délai l'avis est réputé favorable.

C’est à ce stade qu’une commune ou un groupement de communes membre de l’EPCI qui estime que l’un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet du schéma peut, dans un délai de trois mois, saisir le préfet par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet. Par la suite, si le préfet émet un avis favorable, et que la commune ou le groupement de communes n’a pas obtenu les modifications demandées, il peut décider de se retirer du schéma dans les deux mois qui suivent la notification de la délibération approuvant le schéma.

Références : L.122-8 et L. 122-9 du Code de l’urbanisme

2.7. L’évaluation environnementale

La loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement impose aux SCOT de faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Cette évaluation environnementale est réalisée par l’EPCI. Le rapport de présentation du projet de SCOT l’expose par le biais de trois éléments. Il s’agit tout d’abord de la description et de l’évaluation des incidences notables que peut avoir le projet sur l’environnement. Doivent également figurer les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives sur l’environnement. Enfin, doivent être mentionnées les raisons pour lesquelles ce projet a été retenu.

Le projet de SCOT, qui inclut le rapport de présentation, est alors transmis par le président de l’EPCI au préfet de département. Le préfet alors trois mois pour rendre son avis sur le projet de SCOT, et à défaut, son avis est réputé favorable. Le préfet doit également informer le public de l’existence de ce document.

Référence : L. 121-11 du Code de l’urbanisme

2.8. L’enquête publique

Le projet de schéma arrêté par l’EPCI auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées est soumis à enquête publique. Cette enquête vise à assurer une information complète du public et lui permettre de faire connaitre son opinion.

Le président de l’EPCI saisit le président du tribunal administratif afin que celui-ci désigne un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête.

Puis, le président de l’EPCI prend un arrêté, par lequel il fixe l’organisation de l’enquête et en fixe également la durée, ainsi que d’autres informations, comme les modalités de consultation du dossier.

L’enquête n’est considérée régulière que si l’information donnée au public est complète.

Pendant l’enquête, les personnes qui souhaitent réagir peuvent rencontrer le commissaire enquêteur ou écrire leurs observations et propositions sur un registre. Le commissaire enquêteur conduit alors l’enquête pour s’assurer que le public dispose d’une information complète.

Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur remet un procès-verbal de synthèse des observations formulées par le public au président de l’EPCI. Ce dernier a alors quinze jours pour adresser au commissaire enquêteur ses observations en réponse. Par la suite, le commissaire enquêteur établit son rapport. Dans un document séparé, il formule aussi ses conclusions, qui doivent être motivées et indiquer si elles sont favorables, favorables sous réserves, ou défavorables au projet. Enfin, le rapport et les conclusions sont adressées au président de l’EPCI et au président du tribunal administratif.

Références : L.123-1 à L. 123-17 du Code de l’environnement

2.9. L’approbation

L’EPCI prend connaissance du rapport d’enquête, et des conclusions données, et doit décider des conséquences sur le projet de SCOT. Il peut modifier le SCOT pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête.

Le projet de SCOT revient alors devant l’organe délibérant de l’EPCI, qui prononce son approbation. La délibération est transmise au préfet, à la région, au département, et aux personnes associées. Elle est également affichée pendant un mois au siège de l’EPCI et dans les communes membres, une mention de cet affichage étant insérée dans un journal diffusé dans le département.

Référence : L. 122-11 du Code de l’urbanisme

2.10. L’entrée en vigueur du SCOT

Le SCOT devient exécutoire deux mois après sa transmission au préfet. Durant ce délai, le préfet peut, par lettre motivée, demander à l’EPCI des modifications s’il estime que les dispositions du schéma ne sont pas compatibles avec une directive territoriale d’aménagement ou les lois Montagne ou Littoral ou si elles compromettent gravement les principes généraux de l’urbanisme énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, ou encore si elles sont contraires à un projet d’intérêt général.

Il en va de même si les dispositions du SCOT autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

Dans ces cas, le schéma de cohérence territoriale ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission au préfet des modifications demandées.

Référence : L. 122-11-1 du Code de l’urbanisme

3. Les effets du SCOT

Les principaux effets du SCOT sont de deux ordres : il permet l’ouverture à l’urbanisation (3.1), et du fait de son rôle de document de cohérence, il implique que de nombreux documents soient compatibles avec le lui (3.2).

3.1. L’ouverture à l’urbanisation

L’approbation d’un SCOT permet d’ouvrir des zones spécifiques à l’urbanisation (3.1.1), mais dans certaines hypothèses ces zones ne sont pas frappées d’inconstructibilité malgré l’absence de SCOT (3.1.2).

3.1.1. Des zones ouvertes à l’urbanisation grâce au SCOT

Lorsqu’aucun SCOT n’est en vigueur, les zones naturelles (N) et les zones à urbaniser (AU) créées par les PLU, ainsi que les secteurs non constructibles des cartes communales, ne peuvent pas être ouvertes à l’urbanisation. De la même manière, les autorisations d’exploitation commerciale ou cinématographique ne peuvent pas être accordées.

Ces éléments témoignent de la nécessité d’élaborer un SCOT, action à laquelle les communes et intercommunalités sont incitées.

Référence : L. 122-2 du Code de l’urbanisme

3.1.2. Des exceptions permettant l’urbanisation malgré l’absence de SCOT

Dans trois situations, les zones naturelles et les zones d’urbanisation future préalablement délimitées par un PLU ne sont pas frappées d’inconstructibilité.

La première hypothèse a trait au cas dans lequel l’ouverture à l’urbanisation est accordée par dérogation donnée par le préfet, une fois que la commission départementale de la commission départementale de la commission des espaces agricoles ait donné son avis. Cette dérogation est donc normalement de droit. Elle peut cependant être refusée si si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

Si en Ile de France, en Corse ou dans les départements et régions d’outre-mer, un schéma directeur ou d’aménagement est en vigueur, ils ont valeur de SCOT. La règle d’interdiction de l’urbanisation ne s’applique donc pas.

En outre, jusqu'au 31 décembre 2016, les règles d’inconstructibilité ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à plus de quinze kilomètres de la limite extérieure d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, au sens du recensement général de la population.

Références : L. 122-2 et L. 122-2-1 du Code de l’urbanisme

3.2. L’obligation de compatibilité des documents locaux avec le SCOT

De nombreux documents et projets doivent être compatibles avec le SCOT qui a été approuvé et est entré en vigueur. Il s’agit :

  • des PLU
  • des plans de sauvegarde et de mise en valeur
  • des cartes communales
  • des périmètres d’intervention mettant en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains
  • des programmes locaux de l’habitat
  • des plans de déplacements urbains
  • des schémas de développement commercial
  • des autorisations d’exploitation commerciale
  • des autorisations d’exploitation cinématographique
  • des opérations foncières et d’aménagement établies par décret : les zones d’aménagement différé, les zones d’aménagement concerté, les lotissements, et certaines réserves foncières.

Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.

Références : L. 122-1-15 du Code de l’urbanisme

4. Procédures d’évolution des SCOT

Ces procédures sont de quatre types : l’analyse des résultats (4.1), la révision (4.2), la modification (4.3) et la mise en compatibilité (4.4).

4.1. L’analyse des résultats

Le SCOT fixe des objectifs, il appartient à l’EPCI de vérifier que ceux-ci ont été tenus.

Ainsi, six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur, l’EPCI procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace et d'implantations commerciales.

L’EPCI délibère alors sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète.

Référence : L.122-13 du Code de l’urbanisme

4.2. La révision du SCOT

La révision du SCOT est la procédure d’évolution du PLU la plus lourde. Elle s’impose soit au moment du bilan opéré, soit lorsque l’EPCI envisage des changements importants.

Ainsi, le SCOT fait l’objet d’une révision lorsque l’EPCI envisage des changements portant sur :

  • les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables,
  • les dispositions du document d'orientation et d'objectifs concernant les espaces naturels à protéger ou les objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace,
  • ou sur les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements.

La révision est prescrite par l’organe délibérant de l’EPCI. Elle s’effectue selon les mêmes modalités que celles concernant l’élaboration. Il est seulement envisageable que le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables puisse avoir lieu dès la mise en révision du schéma.

Référence : L. 122-14 du Code de l’urbanisme

4.3. La modification du SCOT

Deux procédures doivent être distinguées : la modification normale (4.3.1) et la modification simplifiée (4.3.2).

4.3.1. La modification normale

La modification est une procédure moins lourde que la révision.

Elle s’applique quand l’EPCI veut corriger le document d’orientation et d’objectifs, dans les hypothèses où la révision ne s’impose pas.

Le président de l'établissement public notifie le projet de modification au préfet et aux personnes publiques associées avant l'ouverture de l'enquête publique ;

L’enquête publique s’impose si la modification concerne les éléments les plus importants du DOO, qui ont trait :

  • aux orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers
  • aux conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques
  • aux conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers
  • aux conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent
  • aux grands projets d'équipements et de services
  • aux objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipements et de dessertes en transports collectifs
  • aux grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs
  • aux orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal
  • à la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles
  • au schéma de mise en valeur de la mer

A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant.

Références : L.122-14-1 et L. 122-14-2 du Code de l’urbanisme

4.3.2. La modification simplifiée

Si la modification du SCOT concerne des éléments moins importants du DOO, le président de l’EPCI n’a pas à la soumettre à enquête publique. Cette procédure simplifiée est aussi utilisée pour la rectification d’une erreur matérielle.

Le président de l'établissement public notifie le projet de modification au préfet et aux personnes publiques associées avant la mise à disposition du public.

Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées sont ensuite mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'organe délibérant de l'établissement public et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui en délibère et adopte le projet, le cas échéant modifié pour tenir compte des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition.

Référence : L. 122-14-3 du Code de l’urbanisme

4.4. La mise en compatibilité du SCOT

Doivent être distingués les cas imposant une mise en compatibilité (4.4.1) et la procédure à suivre (4.4.2).

4.4.1. Les cas imposant une mise en compatibilité

Le SCOT doit être compatible avec des textes ou documents édictés de niveau supérieur, qui ont déjà été présentés lors de la phase d’élaboration.

Un SCOT doit être rendu compatible au plus vite avec une directive territoriale d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation.

Le préfet informe alors l’EPCI sur la mise en compatibilité à effectuer.

En outre, le SCOT dispose d’un délai de trois ans pour être rendu compatible avec :

  • le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
  • le schéma d'aménagement régional dans les régions d'outre-mer ;
  • le plan d'aménagement et de développement durables de Corse ;
  • la directive de protection et de mise en valeur des paysages ;
  • la charte du parc naturel régional ou du parc national ;
  • les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;
  • les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans.

Le SCOT a également trois ans pour prendre en compte :

  • les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;
  • les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent ;
  • la charte de développement du pays, lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral ;
  • le schéma régional de développement de l'aquaculture marine, en veillant à l'accessibilité des zones aquacoles prévues par ce document.

Si à l’issue de ce délai de trois ans la mise en compatibilité n’a pas été effectuée, le préfet en informe également l’EPCI.

Dans chacune de ces hypothèses, le préfet adresse à l'établissement public un dossier indiquant les motifs pour lesquels il considère que le schéma de cohérence territoriale n'est pas compatible avec l'un de ces documents ainsi que les modifications qu'il estime nécessaire de lui apporter pour le mettre en compatibilité.

Dans un délai de deux mois, l'établissement public fait connaître au préfet s'il entend opérer la mise en compatibilité nécessaire.

A défaut d'accord, dans ce délai, sur l'engagement de la procédure de mise en compatibilité ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la mise en compatibilité du schéma à l'issue d'un délai d'un an à compter de la notification initiale du préfet, ce dernier engage et approuve cette mise en compatibilité.

Référence : L. 122-16 du Code de l’urbanisme

4.4.2. La procédure à suivre

La mise en compatibilité implique un examen conjoint de l’Etat, de l’EPCI et des personnes publiques associées.

Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique. Celle-ci est mise en œuvre par le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet d'une personne publique autre que l'établissement public compétent ou d'une commune ainsi que dans le cas où la mise en compatibilité est engagée par le préfet.

Dans les autres cas, le président de l’EPCI s’en charge.

A l’issue de l’enquête publique, l’EPCI émet un avis lorsque la décision de mise en compatibilité relève de la compétence de l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.

Lorsque cette décision relève d'une personne publique autre que l'Etat, c’est l’EPCI qui décide la mise en compatibilité du schéma.

Enfin, la proposition de mise en compatibilité du schéma éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête doit être approuvée par différents moyens, selon la situation.

Il peut s’agir de la déclaration d’utilité publique, lorsque celle-ci est requise.

Un arrêté préfectoral remplit ce rôle si dans un délai de deux mois, l'établissement public n’a pas fait connaître au préfet sa décision d’opérer la mise en compatibilité nécessaire, dans l’hypothèse d’une mise en compatibilité décidée par le préfet.

La déclaration de projet approuve la proposition de mise en compatibilité, si l’on se trouve dans le cadre de la mise en compatibilité de l’article L. 122-15.

Enfin, un arrêté préfectoral est nécessaire dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise.

Référence : L. 122-16-1 du Code de l’urbanisme

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