Par Gilbert Lemardeley
Dernière mise à jour : mars 2019

Longtemps protégé par une « garantie d'irresponsabilité », le fonctionnaire doit désormais répondre de son comportement fautif, soit devant le juge administratif soit devant le juge pénal concourant ainsi à la judiciarisation de l'action administrative.

1. La responsabilité administrative

L'irresponsabilité de la puissance publique et donc de ses agents apparaissait dans la première moitié du XIXème siècle comme intimement liée à l'exercice de la souveraineté. En effet l'article 2 de la loi du 24 août 1790 puis la constitution de l'an VIII avaient institué une garantie des fonctionnaires qui subordonnait les poursuites dirigées contre un agent à l'autorisation du Conseil d'État, ce qui n'était que bien rarement accordée.

Ce système était extrêmement impopulaire et cette disposition fut abrogée. L’arrêt BLANCO (T.C. 8 février 1873) marque en la matière une évolution décisive.  L'arrêt PELLETIER (T.C. 30.07.1873) introduit ensuite la notion de faute personnelle de l'agent c'est-à-dire détachable de l'exercice normal de sa fonction et engageant sa responsabilité devant les tribunaux judiciaires dans les termes de droit privé.

1.1. La faute personnelle

Il existe d'un point de vue théorique deux conceptions de la faute personnelle

1.1.1. La conception subjective

Il y a faute personnelle si l'acte dommageable révèle « l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences » (LA FERRIERE).

1.1.2. La conception objective

Il y a faute de service lorsque son appréciation oblige le juge à apprécier l'acte de l'administration et faute personnelle lorsqu'il n'y a pas à apprécier cet acte.

Cette distinction reste assez théorique et la question demeure de savoir dans quels cas une faute commise dans le cadre du service, est cependant une faute personnelle et dans quelles situations une faute commise hors du service n'est pas une faute personnelle. 

1.2. Les rapports entre faute personnelle et le service

1.2.1. La faute commise dans le service

Pour être qualifiée de faute personnelle, il faut une faute :

  • Intentionnelle

C’est la faute inspirée par l'esprit de vengeance, une animosité personnelle ou tout simplement par intérêt personnel de l'agent.

  • D'une particulière gravité

On ne retient plus ici l'intention de nuire mais uniquement la gravité de la faute qui doit être au-delà de la faute lourde.

Lorsqu'il y a faute personnelle commise dans le cadre du service, la victime peut demander l'application de la théorie du cumul de fautes ou de responsabilités (la faute personnelle existe, se détache du service mais le service ne se détache pas de la faute (Léon Blum). Dans ce cas, elle demandera réparation soit à l'administration soit à l'agent. Elle choisira généralement de s'adresser à l'administration solvable par définition, cette dernière pouvant « se retourner » contre l'agent fautif (action récursoire).

Si la faute est exclusivement une faute personnelle de l'agent, l'action de la victime doit être dirigée contre lui devant la juridiction judiciaire.

1.2.2. La faute commise en dehors du service

Elle devrait en toute logique être une faute exclusivement personnelle mais pour améliorer l'indemnisation de la victime, la jurisprudence a élaboré la notion de faute rattachable au service car non dépourvue de tout lien avec celui-ci (ex : un gardien de la paix tue un de ses collègues en manipulant son arme).

2. La responsabilité pénale

L'un des phénomènes marquant des dernières années réside dans l'accroissement de la responsabilité pénale des fonctionnaires. Ceci peut s'expliquer par l'inflation et l'instabilité grandissante des normes, l'augmentation des incriminations pénales, la recherche d'une plus grande transparence de l'administration, une amélioration de l'État de droit, une modification du comportement des justiciables qui cherchent des responsables ainsi que du juge pénal.

Les fonctionnaires peuvent voir leur responsabilité pénale recherchée sur deux terrains :

2.1. Les manquements au devoir de probité

Il s'agit des délits de concussion, de corruption passive, de trafic d'influence, de prise illégale d'intérêts, de délits de favoritisme ou d'abus de biens sociaux

2.2. Les fautes non intentionnelles

Principalement sur le fondement de l'homicide et blessures involontaires et surtout de la mise en danger de la vie d'autrui.

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