Par Jean-Marc Papini
Dernière mise à jour : novembre 2018

Avertissement : l’application de dispositions du Code du travail aux agents territoriaux repose sur des renvois effectués à l’article 108-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, au terme duquel « les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies par le titre III du livre II du Code du travail et par les décrets pris pour son application », et dans le décret n° 85-603 du 10 juin 1985.
Ces renvois ne correspondent plus à l’architecture du nouveau Code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008. Cependant, les articles 3 de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 (relatif à la nouvelle partie législative du Code) et du décret n° 2008-344 du 7 mars 2008 (relatif à la nouvelle partie réglementaire du Code) prévoient que les références aux anciennes dispositions sont remplacées par les références aux nouvelles dispositions.
Les collectivités territoriales sont soumises aux règles d’hygiène et de sécurité fixées par le titre III du livre II du Code du travail et par les décrets pris pour son application, sauf dispositions dérogatoires définies par décret en Conseil d’Etat (article 108-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).

1. Aménagement et entretien des locaux

Les locaux doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers.
Ils doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires à la santé des personnes (article 2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985).

1.1. Hygiène

Nettoyage
Les locaux et leurs annexes doivent être régulièrement entretenus et nettoyés. Ils doivent être exempts de tout encombrement (article R.4224-18 du Code du travail).

Installations sanitaires
Les agents doivent disposer des moyens d’assurer leur propreté individuelle (article R. 4228-1 du Code du travail) :

  • Vestiaires collectifs, pourvus d’armoires individuelles fermant à clé ;
  • Lavabos avec eau potable à température réglable, à raison d’un lavabo pour dix personnes. Les moyens de séchage doivent être régulièrement changés. Lorsque les lavabos sont séparés des vestiaires, l’accès des uns et des autres doit s’effectuer sans passer par l’extérieur ni traverser des locaux de travail (articles R. 4228-2 et R. 4228-7 du Code du travail) ;
  • Cabinets d’aisance chauffés pourvus de papier hygiénique, à raison d’un cabinet et d’un urinoir pour vingt hommes et de deux cabinets pour vingt femmes (articles R. 4228-10, R.4228-11 et R. 4228-12 du Code du travail).
  • Douches à température réglable dans les services où sont effectués des travaux insalubres et salissants (articles R. 4228-8 et R. 4228-9 du Code du travail).
    Les personnes handicapées doivent disposer d’installations sanitaires appropriées.

Confort du poste de travail
Chaque agent doit disposer d’un siège (article R. 4225-5 du Code du travail).

Aération et assainissement
Dans les locaux fermés, l’air des locaux doit être renouvelé afin de maintenir la pureté de l’atmosphère et d’éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et la condensation (article R. 4222-1 du Code du travail).
Les normes varient selon la nature et les caractéristiques des locaux.

Chauffage
Il doit assurer une température convenable et ne dégager aucune émanation nocive (article R. 4223-13 du Code du travail). De manière plus générale, les agents doivent être protégés contre le froid et les intempéries en cas de travail à l’extérieur (article R. 4223-15 du Code du travail).

Eclairage
Il doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle et les affectations de la vue et à permettre de déceler les risques perceptibles visuellement (article R. 4223-2 du Code du travail).
Les commandes d’éclairage doivent être d’un accès facile et une protection contre le soleil doit être assurée.
Les normes d’éclairage varient selon la localisation du poste de travail, la destination de locaux, etc.

Bruit
En matière de prévention du risque d’exposition au bruit, les limites applicables, les obligations de l’employeur et les conditions de surveillance médicale sont fixées par les articles R. 4431-2 à R. 4437-4 du Code du travail.

Restauration et hébergement

  • Distributeur de boissons : doivent être mis à disposition de l’eau potable et fraiche, et une boisson non alcoolisée et gratuite pour les agents qui effectuent des travaux provoquant la soif. Les postes de distribution des boissons doivent être situés à proximité des postes de travail et dans un endroit présentant toutes les conditions d’hygiène (articles R.4225-2, R. 4225-3 et R. 4225-4 du Code du travail).
  • Prévention de l’alcoolisme : la distribution de boissons alcoolisées autres que le vin, la bière, le cidre et le poiré est interdite sur les lieux de travail, de même que l’accès aux locaux de personnes en état d’ivresse (articles R. 4228-20 et R. 4228-21 du Code du travail)
  • Repas : un local de restauration doit être mis à la disposition du personnel à partir de 25 agents désirant prendre habituellement leurs repas sur le lieu de travail. Ce local doit être équipé dans les conditions posées à l’article R.4228-22 du Code du travail. Au-dessous de 25 agents, l’obligation porte seulement sur la mise à disposition d’un emplacement convenable en termes d’hygiène et de sécurité (articles R. 4228-22 et R. 4228-23 du Code du travail).
  • Hébergement : les locaux dans lesquels est hébergé le personnel doivent remplir les normes fixées aux articles R. 4228-26 à R. 4228-37 du Code du travail.

Tabac
L’article R. 3511-1 du Code de la santé publique pose une interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment les lieux de travail.
Après consultation du comité d’hygiène et de sécurité ou à défaut du comité technique paritaire, un emplacement respectant un certain nombre de normes énumérées à l’article R. 3511-3 du Code de la santé publique peut être mis à disposition des fumeurs (article R. 3511-5 du Code de la santé publique).
Le non-respect de ces obligations est puni d’amendes (articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du Code de la santé publique).
Une circulaire du ministère de la santé en date du 29 novembre 2006 apporte des précisions pour l’application de ces dispositions.
La circulaire du 9 janvier 2007 s’applique plus particulièrement aux collectivités territoriales.

1.2. Sécurité

Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité (article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985).

  • Principe de prévention
    La collectivité employeur évalue les risques pour la sécurité et la santé des agents dans unité de travail. Elle transcrit et met à jour, au moins une fois par an, les résultats de cette évaluation dans un document unique tenu à la disposition des membres du CHS (articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du Code du travail).
  • Protection contre l’incendie
    Les locaux doivent comporter des issues et dégagements permettant une évacuation rapide (articles R. 4227-4 et R. 4227-29 du Code du travail) et au moins un extincteur par étage. Des consignes en cas d’incendie doivent être affichées. Des essais et exercices doivent avoir lieu au moins tous les six mois (articles R. 4227-28 à R. 4227-41 du Code du travail).

1.3. Protection dans l’exercice des fonctions

Le port de charges est réglementé (article R. 4541-9 du Code du travail).
Des dispositions particulières s’appliquent aux femmes et aux jeunes de moins de 18 ans (articles L. 4152-1, L. 4153-8 et L. 4153-9 du Code du travail).

1.4. Danger grave et imminent

Un agent peut exercer son droit de retrait individuel s’il estime que la situation de travail dans laquelle il se trouve présente un danger grave et imminent (article 5-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985).
Ce droit n’est pas compatible avec des missions de sécurité des biens et des personnes dans le cadre de la sécurité civile et de la police municipale.
Lorsqu’une situation de travail présente un danger grave et imminent, l’autorité territoriale prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité technique paritaire ou comité d’hygiène et de la sécurité des décisions prises.
Une procédure d’enquête et de rapport devra être suivie dans les 15 jours (articles 5 et suivants du décret n° 85-603 du 10 juin 1985).

2. Manquement aux règles

Le manquement aux règles d’hygiène et de sécurité est une faute passible de sanction disciplinaire.
Par ailleurs, le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité peut engager la responsabilité pénale de l’agent n’ayant pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait (article 121-3 du Code pénal).
Sur ce fondement, la Cour de cassation a confirmé la culpabilité d’un ingénieur en chef, responsable du service technique mais aussi celle d’un agent de maitrise principal ayant un pouvoir de direction autonome (arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2002 n°0185109).
Les peines encourues sont prévues aux articles 222-19 et 222-20 du Code pénal.

3. Sante et sécurité au travail

3.1. Les risques psychosociaux

Troubles de la concentration, du sommeil, dépression, etc. Un nombre grandissant de salariés déclarent souffrir de symptômes liés aux risques psychosociaux. Le phénomène n’épargne aucun secteur d’activité. Indépendamment de leurs effets sur la santé des individus, les risques psychosociaux ont un impact sur le fonctionnement des entreprises (absentéisme, turnover, ambiance de travail, etc.). Il est possible de les prévenir.

  • Stress au travail
  • Harcèlement et violence
  • Agression
  • Epuisement professionnel
  • Suicide en lien avec le travail

3.2. Les risques biologiques

On ne les voit pas mais ils sont partout. Ils sont microscopiques mais peuvent provoquer des maladies. Ce sont les agents biologiques qui peuplent l’environnement, y compris l’environnement de travail. Les risques liés à ces agents biologiques doivent être évalués puis réduits voire supprimés, et ce, grâce à des mesures de prévention spécifiques centrées sur la chaine de transmission.

  • Transmission d’agents biologiques
  • Santé et risques biologiques
  • Prévention des risques biologiques
  • Grippe A

3.3. Les risques chimiques

Omniprésents sur les lieux de travail, les produits chimiques passent parfois encore inaperçus. Pourtant, de nombreux produits chimiques peuvent avoir des effets sur l’homme et son environnement. Repérer les produits, les mélanges ou les procédés chimiques dangereux et connaitre leurs effets, c’est la première étape pour mettre en œuvre des moyens de prévention adaptés.

  • Dangers associés aux produits
  • Evaluer les risques
  • Prévenir les risques
  • Contrôle des expositions
  • Règlementations et préventions
  • Classification et étiquetage
  • Agent CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)
  • Risques environnementaux

3.4. Les risques liés aux phénomènes physiques

  • Electricité
  • Bruit
  • Champs électromagnétiques
  • Rayonnement optique
  • Rayonnement ionisant
  • Pression
  • Chaleur
  • Froid
  • Vibrations

3.5. Les risques liés à l’activité physique

Fatigue, douleurs, lumbago, chute, troubles musculo-squelettiques, etc. Malgré les progrès techniques, l’activité physique reste la principale source d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La prévention passe par une évaluation des risques propres à l’entreprise et la mise en œuvre d’actions portant sur l’aménagement des postes, le choix d’équipements adaptés, sans oublier l’organisation de travail (en prenant en compte les facteurs psychosociaux.

  • Risque pour la santé
  • Facteurs de risques
  • Prévention des risques

3.6. Les risques liés aux déplacements

Tout déplacement, si banal soit-il, à pied ou à bord d’un véhicule, expose le salarié à des risques : collisions, accidents de la route, mal de dos (conduite d’un véhicule), heurt, glissade ou entorse (circulation à pied). L’employeur doit prendre en compte ces risques et mettre en place une organisation du travail qui permette de rationaliser et de sécuriser les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise.

  • Circulation dans l’entreprise
  • Glissades et chutes de plain-pied
  • Risque routier

3.7. Les risques liés aux équipements de travail

En France, environ 8 % des accidents du travail avec arrêt sont liés aux machines, avec près de la moitié due aux appareils de levage et de manutention. Que ce soit au moment de la conception ou de l’utilisation des équipements de travail, ou encore au moment de leur revente, location, prêt, cession ou mise au rebut, la prévention des risques professionnels doit être une préoccupation permanente.

  • Prévention dans le cycle de vie d’une machine
  • Exigence de conception des machines
  • Exigence d’utilisation des machines
  • Levage de charges et de personnes
  • Engins de chantiers
  • Moyens de protections

3.8. Les risques d’incendie et d’explosion

Les risques d’incendie et d’explosion sont des sujets permanents de préoccupation pour de nombreuses entreprises. En effet, les incendies et les explosions sont à l’origine de blessures graves voire de décès et de dégâts matériels considérables. Chacun de ces risques fait l’objet d’une démarche de prévention spécifique, dont l’objectif prioritaire est d’agir avant que le sinistre ne survienne. De plus, pour ces deux risques, des obligations réglementaires sont à respecter.

  • Incendie sur le lieu de travail
  • Explosion sur le lieu de travail
Tags :
    
© 2023 CNFPT