Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions électives, les élus locaux peuvent rencontrer certaines difficultés. A ce titre, les collectivités locales doivent aux élus locaux une protection contre les accidents (1), contre les menaces et attaques (2), ainsi que contre les éventuelles actions en responsabilité dont ils pourraient faire l’objet (3).

 1 La protection des élus locaux contre les accidents 

L’accident subi par un élu local dans l’exercice de ses fonctions engage la responsabilité de la collectivité selon un régime qui varie en fonction de la nature du mandat exercé par ce dernier, selon qu’il est un simple membre de l’assemblée délibérante ou qu’il fait partie de son exécutif.
Fiche31_ProtectionElus_WIKI_html_m1dd0b53f.pngL’ensemble des dispositions relatives au maire et aux adjoints en matière de responsabilité et de protection fonctionnelle sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements intercommunaux.

Référence : article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales.

1.1 Les accidents subis par les membres de l’exécutif

Les communes et structures intercommunales sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints aux maires, les présidents de délégations spéciales dans l’exercice de leurs fonctions et les présidents et vice-présidents des structures intercommunales.
Sont réparables les dommages corporels, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, la douleur morale subis par l’élu ainsi que les dommages matériels dès lors qu’ils ont un lien suffisant avec l’exécution de la mission dont l’élu à la responsabilité.

Fiche31_ProtectionElus_WIKI_html_m1dd0b53f.png Les élus désignés ci-dessus doivent être regardés comme étant dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils se rendent au siège de leur collectivité pour assister à une séance de l’assemblée délibérante ainsi que lorsqu’ils regagnent leur domicile à la fin de cette dernière (CE, 6 octobre 1971, Commune de Baud, n° 78120).

Fiche31_ProtectionElus_WIKI_html_m1dd0b53f.png Lorsqu’un maire est victime d’un accident alors qu’il allait représenter sa commune lors d’une réunion d’un syndicat de communes, c’est la responsabilité non de sa commune mais du syndicat qui est engagée (CE, 22 mars 1968, Commune de Faux-Mazuras C/X, n° 69677).

En vertu notamment de l’article L. L2123-32 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales doivent verser directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements hospitaliers le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie (CE, 27 mars 1991, Commune de la Garde c/ Louis D., n° 71860)
Les collectivités territoriales ont la possibilité de couvrir leur responsabilité en souscrivant un contrat d’assurance.

Fiche31_ProtectionElus_WIKI_html_m1dd0b53f.png Un litige relatif à l’accident d’un maire dans l’exercice de ses fonctions entre l’élu, ou ses ayants droits, et la commune qu’il administre relève de la compétence du juge administratif.

1.2 Les accidents subis par les autres membres des assemblées

En vertu de l’article L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales, les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus :

  • soit à l'occasion de séances des conseils municipaux. Pour que le conseiller puisse bénéficier de ces dispositions, il est indispensable qu’il y ait eu convocation en vue d’une séance (CE, 24 juillet 1981, R. c./CRAM de la Marne et des Ardennes, n° 16454).
  • soit à l’occasion de réunions de commissions dont ils sont membres. A ce titre la victime de l’accident devra apportée la preuve qu’elle est personnellement membre de la commission considérée (CE,20 janvier 1989, X. c./Dpt des Alpes-maritimes, n° 80606)
  • soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. On considère qu’il y a mandat spécial lorsque le conseiller municipal est chargé par délibération du conseil municipal d’une mission particulière. (CE, 29 juillet 1953, Commune Jasse-Miaihe, rec. CE. p.406 pour l’organisation d’une feu d’artifice ;CE, 9 juillet 1969, Commune de Sausseuzemare-en-Caux, CE, rec. p. 757 pour l’organisation d’une fête locale,etc.)

Ces dispositions sont applicables aux conseillers intercommunaux.
Pour que le conseiller puisse bénéficier de ces dispositions, il est indispensable qu’il y ait eu convocation en vue d’une séance ou d’une réunion de commission (CE, 24 juillet 1981, R. c./CRAM de la Marne et des Ardennes, n° 16454).

Fiche31_ProtectionElus_WIKI_html_m1dd0b53f.pngLa responsabilité de la commune peut être exonérée soit totalement, soit partiellement en cas de faute de la victime (CE, 29 juillet 1953, Cts Jasse-Miailhe).

 2 La protection des élus locaux contre les menaces ou attaques 

En vertu notamment de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, les présidents et vice-présidents des EPCI ayant reçu délégation, bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par leur collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le code général des collectivités territoriales.
A ce titre, la collectivité territoriale est tenue de protéger les élus mentionnés ci-dessus contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
D'autre part, les conjoints, enfants et ascendants directs de ces élus bénéficient également, de la protection de la commune lorsque les préjudices qu'ils connaissent résultent de la fonction élective de leur parent. Ces personnes pourront ainsi bénéficier de la protection de la collectivité lorsqu'ils seront victimes de menaces, violences, voies de fait, injures ou outrages à raison de la qualité d'élu de leur parent.
Enfin cette protection peut également être accordée aux familles (conjoint, enfants et ascendants directs) en cas de décès de l'élu municipal dans l'exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
Référence : article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales.
La collectivité territoriale est subrogée dans les droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale

Fiche31_ProtectionElus_WIKI_html_m1dd0b53f.png Toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l’association des maires de France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d’injures, d’outrages, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions. Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de l’élu.

Référence : article 2-19 du code de procédure pénale.

3 La protection contre les éventuelles actions en responsabilité

La commune est tenue d'accorder leur protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ou en cas de faute personnelle (CAA Bordeaux 25 mai 1998, A, n° 96BX01847). Il en va de même pour les structures intercommunales. Si le juge pénal reconnaît le caractère détachable et personnel de la faute de l'élu la collectivité territoriale est alors fondée à se retourner contre celui-ci pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle a exposées dans le cadre de cette procédure.

Référence : article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.

Fiche31_ProtectionElus_WIKI_html_m1dd0b53f.png Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de ce dernier, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

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