Par Raymond Ferretti : maître de conférence à l'Université
Dernière mise à jour : septembre 2016

Dans chaque département, les sénateurs sont élus par un collège électoral lui-même formé d'élus de cette circonscription : députés, conseillers régionaux, conseillers généraux, conseillers municipaux, élus à leur poste au suffrage universel. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect avec un mode de scrutin qui est différent en fonction de la taille du département.

1. LES ELEMENTS DU SYSTEME ELECTORAL

1.1. Les personnes

1.1.1. Les électeurs

Selon l’article 24 de la Constitution, le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales de la République ». Les sénateurs sont donc élus par les élus des collectivités territoriales. Dans chaque département, les sénateurs sont élus par un collège électoral lui-même formé d'élus de cette circonscription : députés, conseillers régionaux, conseillers généraux, délégués des conseils municipaux. Ces derniers représentent 95% du collège électoral.

Membres du collège électoralNombreProportion
Députés5770,4 %
Conseillers régionaux1 8801,2 %
Conseillers généraux4 0522,6 %
Élus non municipaux ultramarins1920,1 %
Délégués des conseils municipaux151 45895,8 %
dont conseillers municipaux138 88987,8 %
dont délégués supplémentaires12 5697,9 %
Total158159100 %

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Chaque collectivité dispose de ses propres représentants au sein du collège, mais aucun sénateur ne peut prétendre être le représentant de telle ou telle collectivité. Comme le soulignait Jean-Arnaud Mazères : « Les collectivités locales…ne sont pas représentées comme des sujets dont elles n’ont d’ailleurs pas le statut. Prises dans leur ensemble comme étant l’une des figures de la Nation, une dans la multiplicité de ses composants, elles sont représentées nationalement »

On est allé jusqu’au bout de cette logique. En effet on aurait pu imaginer qu’il y ait des sénateurs représentant les communes, d’autres représentants les départements, enfin d’autres représentants les régions, ce qui aurait été possible en constituant des collèges par catégorie de collectivité locale. Or on a justement choisit de constituer des collèges sur une base géographique, celle des départements.

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Les sénateurs sont donc élus au suffrage universel indirect.

1.1.2. Les candidats

Les conditions d’éligibilité sont les mêmes que celles des députés (Voir plus haut) sauf pour l’âge. Les candidats devaient avoir au moins 35 ans révolus, mais depuis la réforme introduite par la loi du 30 juillet 2003, l'âge minimum d'éligibilité a été abaissé à 30 ans. Il est aujourd’hui, depuis la loi organique du 11 avril 2011, de 24 ans. Les candidatures sont individuelles là où le scrutin est majoritaire. Toutefois, dans ce dernier cas les candidats peuvent choisir de présenter leur candidature collectivement c'est-à-dire par liste. Bien sûr dans les départements où la proportionnelle s’applique les candidatures sont collectives. Les listes de candidats doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

1.1.3. Le calendrier

Tant que les sénateurs étaient élus pour 9 ans, le Sénat se renouvelait par tiers tous les 3 ans. La loi du 30 juillet 2003 a réduit le mandat de 9 à 6 ans. Dans ces conditions, on a maintenu le rythme électoral de 3 ans, mais le renouvellement se fait désormais par moitié. Les départements sont donc répartis en 2 séries. Les élections ont lieu le troisième ou le quatrième dimanche de septembre. Les prochaines auront lieu le 24 septembre 2017 dans les départements de la série 1.

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1.2. La circonscription

Les sénateurs sont élus dans les départements de métropole et d’outre-mer ainsi que dans les collectivités territoriales d’outre-mer. Les sénateurs représentant les français établis hors de France sont élus par l’Assemblée des Français de l’étranger.

Le Sénat comprend 326 membres élus dans les départements de métropole et d'outre-mer

3 en Polynésie française et dans les iles Wallis-et-Futuna

1 à Saint-Barthélemy

1 à Saint-Martin

2 en Nouvelle Calédonie

2 à Mayotte

1 à Saint-Pierre-et-Miquelon

12 représentent les Français de l'étranger

Le nombre de sièges à pourvoir dans la série 1 qui sera renouvelée s’établit à 170. Seront concernés en métropole, les départements classés dans l’ordre minéralogique de l’Indre-et-Loire aux Pyrénées-Orientales ainsi que les départements d’Île-de-France, et outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon. 6 sièges de sénateurs représentant les Français établis hors de France seront également renouvelés.

2. LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ELECTORAL

2.1. Le mode de scrutin

Le mode de scrutin varie en fonction de la taille des départements.

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2.1.2. Le scrutin majoritaire à deux tours

Il est utilisé dans les départements qui élisent moins de 3 sénateurs.Le scrutin peut être uninominal ou de liste au choix des candidats. Le premier tour se déroule le matin, nul n'est élu sénateur au premier tour de scrutin s'il ne réunit simultanément : la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. Si personne n’est élu au premier tour, un second tour a lieu l’après-midi. Aucune condition n’est prévue pour se présenter au second tour. Pour être élu, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

2.1.3. La représentation proportionnelle à la plus forte moyenne

Elle est appliquée dans les départements qui élisent 3 sénateurs ou plus. Les 12 sénateurs représentant les Français établis hors de France sont eux aussi élus au scrutin proportionnel par les 150 membres de l’Assemblée des Français de l'étranger.

Celle-ci comprend désormais :

1° les 11 députés élus par les Français établis hors de France et les 12 sénateurs représentant les Français établis hors de France,

2° 442 conseillers consulaires,

3° 68 délégués consulaires.

LE NOMBRE DE SENATEURS DANS LES DIFFERENTS DEPARTEMENTS
1Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ariège, Territoire de Belfort, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Guyane, Lozère.
2Ain, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aude, Aveyron, Cantal, Charente, Cher, Corrèze, Creuse, Dordogne, Drôme, Eure-et-Loir, Gers, Guadeloupe, Indre, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Haute-Marne, Martinique, Mayenne, Meuse, Nièvre, Orne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Haute-Saône, Savoie, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne.
3Aisne, Calvados, Charente-Maritime, Côte d’Or, Côtes-d’Armor, Doubs, Eure, Gard, Hérault, Indre-et-Loire, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Morbihan, Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, La Réunion , Haut-Rhin, Saône-et-Loire, Sarthe, Haute-Savoie, Somme, Var, Vendée.
4Alpes-Maritimes, Finistère, Haute-Garonne, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Meurthe-et-Moselle, Bas-Rhin, Seine-et-Marne, Val-d’Oise.
5Essonne, Gironde, Loire-Atlantique, Moselle, Yvelines
6Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne.
7Bouches-du-Rhône, Hauts-de-Seine, Pas-de-Calais, Rhône.
11Nord.
12Paris.

2.2. Le financement de la campagne électorale

Depuis la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 le financement de la campagne électorale des sénateurs est réglementé.

2.2.1. Plafonnement des dépenses

Le plafond des dépenses électorales est de 10 000 € par candidat ou par liste. Il est majoré de :

  • 0,05 € par habitant pour les départements élisant deux sénateurs ou moins ;
  • 0,02 € par habitant pour les départements élisant trois sénateurs ou plus.

Ce plafond est ensuite majoré d’un coefficient d’actualisation fixé à 1,23 par le décret n 2009-1730 du 30 décembre 2009.

2.2.2. Remboursement des dépenses

En plus des dépenses de propagande, l’Etat rembourse forfaitairement les autres dépenses de campagne exposées par les candidats.

Le versement de ce remboursement forfaitaire n’est dû, qu’aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

2.2.3. Tenue d’un compte de campagne

Durant la campagne, un mandataire financier doit être désigné. Il tient un compte de campagne retraçant l’ensemble des recettes (que ce soit des dons des partis politiques ou de particuliers) et des dépenses électorales.

À l’issue de l’élection, le compte de campagne est déposé auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui en contrôlera la véracité.

2.2. La déclaration de situation patrimoniale

En début de mandat, chaque sénateur est tenu d’établir une déclaration de situation de patrimoniale et une déclaration d’intérêts. Ces déclarations doivent être adressées personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les deux mois qui suivent l’entrée en fonction.

En fin de mandat, les sénateurs ont à établir une déclaration de situation patrimoniale mais pas de déclaration d’intérêts. Elle se limite à la récapitulation des revenus perçus par le sénateur ou le cas échéant, par la communauté depuis le début de son mandat de sénateur. Le sénateur doit également présenter les événements majeurs ayant affecté la composition de son patrimoine depuis la précédente déclaration.

Le fait pour un sénateur d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

La loi organique et la loi 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique prévoient la publicité des déclarations de patrimoine pour les membres du gouvernement, les parlementaires et certains élus locaux ainsi que des responsables d'organismes publics.

2.3. Le contentieux

C’est le Conseil constitutionnel qui contrôle l'élection des sénateurs dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 581067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

2.2.1. La saisine

Le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout électeur de la circonscription intéressée ou par tout candidat pendant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats. Pendant ce délai, les procès-verbaux des bureaux de vote peuvent être consultés dans les bureaux de la préfecture par les personnes pouvant exercer un recours.

La requête est écrite, sur papier libre. Elle parvient au préfet qui la transmet au Conseil. Elle peut également être adressée directement au secrétaire général du Conseil constitutionnel.

La requête précise le nom, les prénoms et la qualité du requérant ainsi que le nom des élus dont l'élection est contestée et bien sûr les moyens d'annulation invoqués.

Le requérant ou l'élu dont l'élection est contestée peuvent être assistés ou représentés par un avocat ou toute autre personne.

2.2.2. L’instruction

Elle est réalisée par une section d'instruction composée de trois membres du Conseil constitutionnel ou par le Conseil lui-même. Un rapporteur adjoint, membre du Conseil d'État ou de la Cour des comptes est désigné. L'instruction est menée de manière contradictoire avec échange de mémoires des parties.

2.2.3. La décision

Lorsque l'instruction est terminée, la séance de jugement du Conseil est fixée. Il se réunit en séance plénière, le rapporteur adjoint est entendu. Il assiste au délibéré mais ne participe pas au vote.

La décision est motivée. Elle est notifiée au Président du Sénat et publiée au Journal officiel. Elle est communiquée aux parties. La requête n'a pas d'effet suspensif.

Le Conseil constitutionnel peut, soit rejeter la contestation et valider l'élection, soit prononcer l'annulation de l'élection, soit réformer les résultats et proclamer élu un autre candidat. Ses décisions sont souveraines et revêtues de l'autorité de la chose jugée. (La procédure est la même pour les députés).

Raymond FERRETTI, Maître de conférences des Universités, juin 2016 Page 10

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