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1 Rémi ARAGON
2 Directeur Complexe Nautique dans le Haut-Rhin (68)
3 Président de l’ANDIISS Nord Est
4 Dernière mise à jour : juillet 2018
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6 {{toc/}}
7
8 Les Éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS) sont des agents de catégorie B de la Fonction Publique Territoriale appartenant à la filière sportive.
9
10 « Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements.
11 Ils veillent à la sécurité des participants et du public.
12 Ils peuvent encadrer des agents de catégorie C.
13 Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives exerçant leurs fonctions dans les piscines peuvent être chefs de bassin. »
14 Réf : Décret n°95-27 du 10 janvier 1995
15
16 Les ETAPS jouent donc un rôle dans la gestion de la sécurité des Etablissement Recevant du Public (ERP) notamment dans les établissements ou équipements aquatiques comme nous le verrons par la suite.
17
18 = 1. Définition et classification des Etablissement Recevant du Public =
19
20 ERP = Etablissement Recevant du Public
21
22 == 1.1 Définition des établissements sportifs recevant du public ==
23
24 Réf : Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
25
26 Référence : Code de la construction et de l’habitation Art. R123-2 et suivants
27
28 Les ERP correspondent à « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »
29
30 Ces établissements doivent suivre des obligations de déclaration, d’hygiène, de sécurité et d’affichage. Dans le cas des piscines s’ajoutent des obligations de surveillance et de contrôle de la qualité d’eau.
31
32 == 1.2. Notion d’accès payant et de public ==
33
34 L’accès payant se matérialise par la fourniture d’une contrepartie par l’usager. Il peut s’agir de l’achat d’un droit d’accès ou d’adhésion (à un centre de remise en forme…) ou du paiement de prestations de services proposées à la clientèle (vestiaire, parking …).
35 Ainsi, un établissement d’activités physiques et sportives (EAPS) qui permet à sa clientèle d’accéder à un bassin intérieur en contrepartie du paiement d’une cotisation annuelle donnant accès à plusieurs installations sportives est assimilé à un établissement de baignade d’accès payant (Arrêt du C.E du 25 juillet 2007 « S.A. Les Pyramides »).
36 Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives dans lesquels :
37
38 * sont pratiquées des activités aquatiques de baignade ou de natation
39 * ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès, qu'il soit ou non spécifique (Code du Sport, art. D. 322-12 CS).
40
41 Ces établissements d’accès payant ont l’obligation de recourir à du personnel qualifié pour la surveillance de la baignade.
42 Le public est composé d’un nombre indéterminé, et susceptible d’être très important, de personnes se présentant isolément souvent sans qualification sportive, en tout cas sans discipline collective et sans encadrement qui est l’équivalent de « tout le monde » et qui s’oppose à la notion d’association ou de groupement privé (Arrêt Luchaire - Cour d’appel de Paris du 28 juin 1963).
43 Le concept de public renvoie à des personnes qui viennent se baigner sur des créneaux dits « publics » avec l’idée de pratique spontanée, non organisée, individuelle ou non.
44 Ainsi, cette notion n’est pas applicable en tant que telle lorsqu’une structure associative organise une activité pour ses membres.
45
46 == 1.3. Classification des ERP ==
47
48 Tous les ERP ne présentent pas les mêmes caractéristiques de taille, de destination, d’usage et de risques. Ils sont donc répartis en types selon la nature de leur exploitation. La typologie de l’établissement, qui correspond à son activité, est désignée par une lettre (règlement de sécurité incendie dans les ERP article GN 1). Les piscines sont par exemple des ERP de type X (équipement sportif couvert) ou PA (cas des piscines plein air).
49 Ils sont ensuite classés en catégories d’après l’effectif du public et du personnel. Ils sont soumis à des dispositions générales communes ainsi qu’à des dispositions particulières qui leur sont propres issues du règlement de sécurité contre l’incendie et relatif aux établissements recevant du public.
50
51 |(% colspan="7" %)**Les catégories d’établissements**
52 |(% colspan="5" %)**1er groupe : effectif du public et du personnel**|(% colspan="2" %)**2e groupe : effectif du public**
53 |(((
54 **1re catégorie :**
55
56 + de 1500
57 )))|(((
58 **2e catégorie :**
59
60 701 à 1500
61 )))|(((
62 **3e catégorie :**
63
64 301 à 700
65 )))|(% colspan="2" %)(((
66 **4e catégorie :**
67
68 moins de 300
69
70 sauf ERP de 5ème catégorie
71 )))|(% colspan="2" %)(((
72 **5e catégorie :**
73
74 inférieur au minimum fixé par le règlement de sécurité
75 )))
76 |(% colspan="7" %)**Les types d’établissements sportifs**
77 |(((
78 **PA :**
79
80 **CTS :**
81
82 **SG :**
83
84 **L :**
85
86 **X :**
87 )))|(% colspan="6" %)(((
88 Etablissement de plein air (stade...).
89
90 Chapiteau avec activité sportive.
91
92 Structure gonflable avec activité sportive.
93
94 Salle polyvalente à dominante sportive (≥1200 m2 ou hauteur sous plafond <6,50 m).
95
96 Etablissement sportif couvert (piscine, patinoire, gymnase, manège, salle polyvalente <1200 m2 et hauteur sous plafond ≥6,50 m).
97 )))
98 |(% colspan="7" %)**Capacité d’accueil en dessous desquelles les établissements sportifs sont classés en 5^^ème^^ catégorie**
99 |(((
100 **Type X**
101
102 **(établissements**
103
104 **sportifs couverts)**
105 )))|(% colspan="2" %)(((
106 * Salles omnisports ;
107 * Salles d’éducation physique et sportive, salles spécialisées ;
108 * Patinoires, piscines couvertes, transformables et mixtes ;
109 * Salles polyvalentes à dominante sportive dont l’aire d’activité
110
111 <1200m², hauteur≥6,5m
112 )))|(((
113 ≥ 100 personnes
114
115 en sous-sol
116 )))|(% colspan="2" %)(((
117 ≥ 100 personnes
118
119 en étage
120 )))|(((
121 ≥ 200 personnes
122
123 au total
124 )))
125 |(((
126 **Type PA**
127
128 **(établissements de**
129
130 **plein air)**
131 )))|(% colspan="2" %)(((
132 * Terrains de sport et stades ;
133 * Pistes de patinage, piscines ;
134 * Hippodromes, Autres.
135 )))| |(% colspan="2" %) |> 300 personnes au total
136 |||||||
137
138 Source : « Fiche pratique : mémento sport» Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Côte d’Or - 2015
139
140 == 1.4. Les enceintes sportives ==
141
142 Une enceinte sportive est un établissement recevant du public dont l'accès est susceptible d'être contrôlé en permanence et qui comporte des tribunes fixes ou provisoires. Une tribune fixe est une tribune qui reste installée plus de 3 mois consécutifs. Dans le cas contraire, il s'agit d'une tribune provisoire.
143
144 **__Les installations fixes__**
145
146 Référence : Code du sport Art. L312-5 à 11, R312-8 à 15
147 Les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation dans 2 cas :
148
149 * les établissements sportifs de plein air ayant une capacité d'accueil (nb de places assises individualisables offertes aux spectateurs dans les tribunes fixes et susceptibles d'être offertes dans des tribunes provisoires) supérieure à 3 000 spectateurs;
150 * les établissements sportifs couverts ayant une capacité d'accueil supérieure à 500 spectateurs.
151
152 **__Les installations provisoires__**
153
154 Référence : Code du sport Art. L312-12 et 13, R312-16 à 21
155 L'autorisation d'ouverture au public des installations provisoires aménagées dans une enceinte sportive est accordée par le maire et par l’arrêté d'homologation.
156 L'organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique du montage des installations portant sur la solidité des éléments composant l'installation et leur montage, sur l'adaptation de l'installation au sol ainsi que sur la sécurité des personnes liée à la solidité des installations provisoires.
157
158 == 1.5. Capacité d’accueil des ERP ==
159
160 Réf : Code de la santé publique - Articles D. 1332-1 à D. 1332-13
161 Chacun des équipements est prévu pour accueillir un nombre maximal de personnes en même temps. Il s’agit d’ailleurs du paramètre retenu pour les classer en différentes catégories comme nous venons de le voir. Nous parlons de Fréquentation Maximale Instantané (FMI). La fréquentation étant un facteur de risque clé dans le cadre des piscines, celle-ci fait l’objet d’une attention particulière et d’une réglementation spécifique.
162 Réf : Code de la santé publique - **Article D. 1332-9**
163 « La capacité d’accueil de l’établissement, fixée par le maître d’ouvrage, doit être affichée à l’entrée. Elle distingue les fréquentations maximales instantanées en baigneurs et en autres personnes. Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l’établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin. »
164 La capacité d’accueil d’un ERP est déterminée en suivant la déclaration du maître d’ouvrage ou de l’exploitant, ou en suivant les valeurs calculées ci-après.** **
165
166 |(% colspan="2" %)**Type d’ERP**|**Mode calcul de la capacité d’accueil (1)**
167 |(% rowspan="2" %)**L**|(((
168 **Salles d’audition, de conférence, de réunion, de quartier, réservées aux**
169
170 **associations, de projection ou de spectacles**
171 )))|(((
172 * 1 pers./siège ou place de banc numéroté
173 * 1 pers./0,50 m. linéaire de banc
174 * Personnes debout à raison de 3 pers./m²
175 * 5 pers./m. linéaire dans les promenoirs ou files d’attente
176 )))
177 |**Salles polyvalentes**|(((
178 * (% style="font-size: 1em; line-height: normal;" %)1 pers./m² de la surface totale de la salle
179 )))
180 |**R**|**Etablissements d’enseignement et colonies de vacances**|Déclaration du chef d’établissement ou du maître d’ouvrage
181 |(% rowspan="7" %)**X**|(((
182 **Salles omnisports, salles d’EPS,**
183
184 **salles sportives spécialisées**
185 )))|(((
186 * 1 pers./4m² d’aire de sport ou 25 pers./court de tennis
187 * 1 pers./8m² d’aire de sport + effectif des spectateurs
188 )))
189 |**Patinoires**|(((
190 * 2 pers./3m² de plan de patinage
191 * 1 pers./10 m² de plan de patinage + effectif des spectateurs
192 )))
193 |**Salles polyvalentes à dominante sportive**|(((
194 * (% style="font-size: 1em; line-height: normal;" %)1 pers./m² d’aire de sport + effectif des spectateurs
195 )))
196 |(((
197 **Piscines couvertes (ou**
198
199 **transformables couvertes)**
200 )))|(((
201 * 1 pers./m² de plan d’eau (non compris bassins de plongeon indépendants et pataugeoires)
202 * 1 pers./5m² de plan d’eau + effectif des spectateurs
203 )))
204 |**Piscines transformables en utilisation découverte**|(((
205 * 3 pers./2m² de plan d’eau découvert (non compris bassins de plongeon indépendants et pataugeoires)
206 * 1 pers./5m² de plan d’eau + effectif des spectateurs
207 )))
208 |**Piscines mixtes**|(((
209 * 1 pers./m² de plan d’eau couvert (non compris bassins de plongeon indépendants et pataugeoires) + 3 pers./2m² de plan d’eau défini ci-dessus, mais situé en plein air
210 * 1 pers./5m² de plans d’eau définis ci-dessus + effectif des spectateurs
211 )))
212 |**Spectateurs**|(((
213 * 1 pers./siège ou 1 pers/0,5m de banc
214 * 1 pers./5ml de promenoirs
215 )))
216 |(% rowspan="4" %)**PA**|**Terrains de sports, stades**|(((
217 * 1 pers./10m² d’aire de sport + spectateurs
218 * )25 pers./court de tennis + spectateurs
219 )))
220 |**Pistes de patinage**|(((
221 * 2 pers./3m² de plan de patinage + spectateurs
222 )))
223 |**Bassins de natation**|(((
224 * 3 pers./2m² de plan d’eau (non compris bassin de plongeon indépendants et pataugeoires) + spectateurs
225 )))
226 |**Spectateurs**|(((
227 * 1 pers./siège + 1 pers./0,50m de bancs ou de gradins
228 )))
229 |**CTS**|**Chapiteaux et tentes**|(((
230 * Mode de calcul propre au type d’activité concerné
231 )))
232
233 Source : www.unatlr.fr/app/download/5799594327/mode-calcul-effectif-ERP.pdf
234
235 = 2. L’obligation générale de sécurité =
236
237 Selon l’article L. 221-1 du code de la consommation, « les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes… ». Le professionnel reste au cœur de la problématique de la gestion du risque noyade.
238
239 == 2.1. Obligation de sécurité des Etablissement Recevant du Public ==
240
241 Source : http:~/~/www.developpement-durable.gouv.fr/Etablissements-recevant-du-public,13420.html
242
243 « En matière de sécurité dans les établissements recevant du public (ERP), les principes qui guident la réglementation applicable s’attachent à ce que ces établissements soient conçus de manière à permettre :
244
245 * de limiter les risques d’incendie,
246 * d’alerter les occupants lorsqu’un sinistre se déclare,
247 * de favoriser l’évacuation des personnes tout en évitant la panique,
248 * d’alerter des services de secours et faciliter leur intervention.
249
250 Les mesures de prévention contre les incendies concernent tous les travaux, qu’ils portent sur la création, l’aménagement ou la modification de ces établissements. Elles s’appliquent également à toutes les phases de la « vie » de l’établissement : conception, construction et exploitation ».
251
252 == 2.2. Obligation de sécurité des Etablissement Sportif Recevant du Public ==
253
254 Références : Code du sport Art. L322-2 et R322-7
255 « Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter, pour chaque type d'activité et d'établissement, des garanties d'hygiène et de sécurité, définies par voie réglementaire. Les garanties d'hygiène et de sécurité, les normes techniques sont fixées par arrêté, pour les disciplines concernées, après avis de la fédération délégataire. »
256 L’article L221-1 du code de la consommation précise que les produits et les services doivent, dans les conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Ce sont les tribunaux qui, au cas par cas, définissent les contours des obligations de sécurité propres à chaque type d’activité. Pour autant, si une organisation et son encadrement respectent exactement les règles administratives et techniques définies par la fédération sportive délégataire, les cas de responsabilité pour faute demeurent exceptionnels.
257 D’une manière générale, les organisateurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des clients en fonction de leurs aptitudes, des conditions atmosphériques, de la nature du terrain.
258 Les dirigeants, les personnes qui participent à l’organisation et à l’encadrement des activités et les pratiquants, sont acteurs de la sécurité. Chacun a une part de responsabilité et participe à la prévention des risques : en prenant les précautions propres à chaque activité et au contexte des séances et en respectant la réglementation.
259 Au vu des décisions rendues, on peut identifier cinq sortes d’obligations différentes de sécurité :
260
261 1. La vérification préalable des aptitudes des participants (capacités physiques, aptitudes générales, savoir nager pour le canoë par exemple) et des conditions de pratique (caractéristiques du site, conditions atmosphériques,...) ;
262 1. Un encadrement expérimenté et qualifié (y compris pour l’encadrement bénévole par le biais des formations fédérales)
263 1. Le conseil et la surveillance des pratiquants par le responsable du groupe ;
264 1. L’encadrement en nombre suffisant ;
265 1. Le comportement en cas d’accident (premiers soins et alerte des secours).
266
267 == 2.3. Obligation de sécurité des milieux aquatiques ==
268
269 === 2.3.1 En baignade aménagée ===
270
271 Réf : Circulaire n°86-204 du 19 juin 1986
272 Les lieux autorisés à baignade doivent être aménagés de façon à les sécuriser. Aussi c’est pour ces raisons que nous parlons de baignade aménagés.
273 Le terme d’aménagement est défini à l’article D1332-39 du code de la santé publique « Une baignade aménagée comprend une portion de terrain contiguë à une eau de baignade sur laquelle des aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade. » Cette notion d’aménagement est donc très large, elle englobe en général les installations en dur qui sont fixes (zones de restauration, aires de jeux, sanitaires…)
274 Aussi les lieux de baignade aménagés doivent comporter les éléments ci-dessous
275
276 ==== 2.3.1.1 Un poste de secours avec une ligne téléphonique ====
277
278 Réf : Code de la santé publique,** art. D. 1332-41**
279 Il est situé à proximité des plages permettant l’accueil et l’évacuation des personnes ; celui-ci doit être accessible aux personnes handicapées. Ce poste de secours doit être indiqué par des panneaux permettant de le localiser rapidement. Doté d'eau et de l'électricité, le poste est aménagé de façon à ce que l'entretien soit aisé. Il comprend notamment : un bureau, des sièges, une armoire de rangement, une armoire à pharmacie avec serrure de sécurité, un lit avec matelas, traversin, couverture, alèze, une table de soins, une armoire fermée pour ranger le matériel de réanimation.
280 Sur le littoral, comme sur les plans d'eau intérieurs, le poste doit être peint en blanc et est signalé à l'attention du public par un panneau rectangulaire de couleur blanche, dont les inscriptions sont en bleu foncé, à l'exception de la mention « poste de secours » qui est en lettres rouges.
281 Il tient compte de la topographie des lieux, des vues sur la plage ou le plan d'eau et des commodités d'accès. Le poste doit être installé au milieu de la zone contrôlée. Il est desservi par une voie carrossable pour permettre la circulation des engins de secours et comporte, si possible, une zone balisée permettant l'atterrissage d'un hélicoptère.
282 La ligne téléphonique, de préférence fixe, doit permettre d’alerter les secours. Elle est accompagnée d’une fiche répertoriant les numéros d’appel d’urgence : 112, pompiers (18), médecin, mairie….
283
284 ==== 2.3.1.2 Du matériel de signalisation et de délimitation ====
285
286 Aussi, le lieu de baignade doit comporter un (ou plusieurs) mât(s) de couleur blanche, d’une hauteur minimale de 10m permettant de hisser un drapeau de couleur en forme de triangle isocèle (longueur de base 1,50m ; hauteur : 2,25m) :
287
288 * rouge vif = baignade interdite
289 * jaune orangé = baignade dangereuse mais surveillée ;
290 * vert = baignade surveillée en absence de danger particulier.
291
292 Ces drapeaux doivent être accompagnés d’un panneau présentant la signification de chaque couleur et indiquant que l’absence de drapeau hissé correspond à une absence de surveillance et donc à une baignade aux risques et périls de l’usager.
293
294 Réf : Circulaire n°86-204 du 19 juin 1986
295
296 L’aire réservée à la baignade doit être délimitée, matérialisée par des bouées et signalée au public.
297
298 * Une zone de surveillance appelée « grand bain » doit être délimitée par des bouées flottantes orangées reliées par un filin, à l’intérieur de laquelle doit être aménagé si possible un emplacement appelé « petit bain », réservé aux personnes ne sachant pas nager ou aux nageurs débutants;
299 * Les petits bains doivent être clos de telle sorte qu’il ne soit pas possible d’en sortir involontairement. Cette clôture peut être un filet ou grillage maintenu à la surface par des flotteurs et fixé solidement au fond. La profondeur doit être clairement indiquée et ne pas dépasser 1,5m ;
300 * Les baignades aménagées doivent être installées hors des zones de turbulence à un endroit où l’eau est à l’abri des souillures, notamment des contaminations urbaines et industrielles.
301
302 Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que les matières flottant à la surface de l’eau puissent pénétrer à l’intérieur du plan d’eau réservé à la baignade.
303 Conformément à l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les zones de baignade aménagées du littoral doivent être délimitées et signalées de façon appropriée au public, sous peine d’engager la responsabilité du maire. Hors de ces zones la baignade est aux « risques et périls de l’usager ».
304 Réf : Circulaire n°86-204 du 19 juin 1986
305 Pour plus de sécurité, les endroits dangereux tels que rochers, épaves, fosses, courants, baïnes ou autres, peuvent être utilement indiqués à terre par des panneaux.
306 Avec l'autorisation du Préfet maritime, prise par arrêté, des bouées peuvent être mises en place pour les signaler sur l'eau dans les conditions rappelées ci-dessus.
307
308 === 2.3.2 En piscine ===
309
310 Toute comme les baignades aménagées en milieu naturel, les piscines doivent être organisées et comporter la signalisation permettant de garantir la sécurité des usagers.
311
312 ==== 2.3.2.1 Un poste de secours avec une ligne téléphonique ====
313
314 Réf : Code de la santé publique,** art. D. 1332-41**
315 Une piscine doit obligatoirement comporter un poste de secours pouvant également être appelé « infirmerie » dans le cas des piscines. Il doit être facilement accessible et ne pas comporter d’obstacle pour y accéder et y circuler. Les mêmes caractéristiques d’équipement que les postes de secours des baignades aménagées, sont exigées.
316 Enfin, il doit également être desservi par une voie carrossable comportant un ou des panneaux d’interdiction de stationner pour permettre l’accès facile des secours.
317
318 ==== 2.3.2.2 Du matériel de signalisation ====
319
320 Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible par tous, précisant la manière correcte de s'en servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les précautions d'utilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu'un baigneur ne s'y engage inconsidérément.
321 Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs d'apprécier les risques auxquels ils s'exposent en fonction de l'équipement et de leurs capacités. Ce sera par exemple le cas pour l’utilisation d’un toboggan.
322 La profondeur de chacun des bassins doit être également clairement indiquée sur chacun et en différents points si celle-ci varie.
323
324 ==== 2.3.2.3 La visibilité du fond des bassins ====
325
326 Réf : code du sport, art. A.322-24
327 Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre l'organisation de la surveillance et des secours visée à l'article [[D. 322-16>>url:http://www.codes-et-lois.fr/code-du-sport/article-d322-16]] du C.S. Lorsque le fond du bassin n'est plus visible (seuil de turbidité), il doit être immédiatement évacué
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