Par Gilbert Lemardeley
Dernière mise à jour : février 2016

Parce que l'action administrative repose sur l'intérêt général qui assoit la notion de service public, il est normal que les fonctionnaires disposent de certains droits pour exercer leurs missions. Pour autant, ils doivent également supporter les obligations inhérentes à leurs charges.

Puisqu'elle est en charge de la satisfaction de l'intérêt général qui s'oppose à l'addition des intérêts particuliers, il est nécessaire que l'administration dispose de pouvoirs exorbitants du droit commun. Dès lors, il est normal que ses agents possèdent des droits qui leur permettent d'exercer leurs fonctions et les mettent à l'abri de l'arbitraire. Il est non moins légitime qu'ils doivent observer certaines obligations pour respecter la légalité et l'équité.

1. Les droits du fonctionnaire

1.1. La liberté d'opinion

Elle s'analyse comme le droit de chaque individu au respect de ses idées et de sa vie privée et se traduit par le principe de non-discrimination. Elle garantit qu'aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions syndicales, politiques, philosophiques ou religieuses.

1.2. Le droit à la formation

La loi du 12 juillet 1984 met en place les modalités de ce droit. Elle recouvrait 4 types de formation :

  • Les formations prévues par les statuts particuliers pour la nomination.
  • Les formations d'adaptation à l'emploi suivies après titularisation.

Ces deux types de formation constituent les 2 volets de la formation initiale des fonctionnaires. 

  • Les formations dispensées en cours de carrière en vue d'accéder à un nouveau grade ou emploi.
  • Les formations personnelles suivies à l'initiative des agents.

Ces formations doivent s'inscrire dans un plan de formation

1.3. Le droit syndical

Il constitue un principe constitutionnel. Il comprend la liberté de constituer des organisations syndicales et la garantie de non-discrimination à l'égard des syndiqués.

1.4. Le droit de grève

C'est également un droit constitutionnel. La grève est une cessation concertée du travail pour appuyer des revendications professionnelles. L'exercice du droit de grève entraîne des conséquences pécuniaires pour les grévistes en raison de l'absence du service fait même si la règle du trentième indivisible a été écartée (décision Conseil Constitutionnel du 28 juillet 1987).

1.5. Le droit à congés

On distingue 5 types de congés.

1.5.1. Les congés annuels

5 fois les obligations hebdomadaires de service

1.5.2. Les congés de maladie

  • ordinaires

3 mois à plein traitement et 9 mois à demi-traitement

  • de longue maladie

1 an à plein traitement et 2 ans à demi-traitement

  • de longue durée

3 ans à plein traitement et 2 ans à demi-traitement

  • pour accident de service 

1.5.3. Les congés de maternité et d'adoption

1.5.4. Les autorisations d'absence

2. Les obligations du fonctionnaire

2.1. Le pouvoir hiérarchique

Tout fonctionnaire quel que soit son rang est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf si celles-ci sont manifestement illégales et de nature à compromettre un intérêt public.

2.2. L'obligation de réserve

Elle concerne l'expression des opinions personnelles du fonctionnaire. Elle ne porte pas sur le contenu de ses opinions mais sur la façon dont elles se traduisent par la parole, l'écrit ou l'action.

2.3. La discrétion professionnelle

Elle a pour but de protéger l'administration contre la divulgation d'informations relatives au service. La loi impose la discrétion pour tous les faits, infractions ou documents dont le fonctionnaire a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

2.4. Le secret professionnel

Il est institué par le code pénal. Le secret professionnel protège l'administré et non l'administration. Des dérogations sont prévues par la loi : dénonciation des causes et délits, non opposabilité à l'autorité judiciaire exerçant l'action pénale …

La violation de ces obligations peut entraîner le déclenchement de la procédure disciplinaire.

2.5. Le non cumul

Les agents publics doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées par l'administration qui les emploie.

Il existe des dérogations à cette interdiction de cumul :

  • production des œuvres de l'esprit
  • création, reprise ou poursuite d'activités au sein d'une entreprise
  • les enseignements ou formations dispensés à titre accessoire.
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